Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT
DU 23 MAI 2025
N° 2025/ 083
Rôle N° RG 23/06440 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIMH
[S] [U]
C/
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 mai 2025
à :
Monsieur [P] [T]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Thomas TRIBOT, avocat au barreau de Marseille substitué par Maître Camille CHOLET, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [U] a, selon actes d'huissier des 28 et 29 janvier 2020, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, Hept'Arts Architecture et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Sola Design et son assureur la société anonyme, ci-après SA, Aviva Assurances aux fins de voir instaurer une mission d'expertise afin d'évaluer les conditions de réalisation des travaux d'extension de terrasse de son domicile et les désordres les affectant.
Suivant ordonnance du 4 décembre 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a institué l'expertise demandée relative notamment à la conformité de l'ouvrage à la commande passée et à l'usage envisagé, à l'existence d'un risque quant à sa stabilité et de désordres ou malfaçons et désigné pour ce faire Mme [O] [F], mettant à la charge de M. [U] la consignation d'une somme de 5 000 euros à valoir sur le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Par une ordonnance du 14 janvier 2021 le président du tribunal judiciaire de Marseille a remplacé Mme [F] par M. [P] [T].
Selon courrier du 14 juin 2021 l'expert judiciaire a sollicité auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille une provision complémentaire de 15 000 euros au regard de l'avancement de ses opérations d'expertise outre une avance de 5 000 euros pour les frais de sapiteur.
Par une ordonnance du 20 mai 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [U] de sa demande de provision ad litem dirigée contre les autres parties au litige principal.
En l'absence de consignation complémentaire M. [T] a déposé son rapport en l'état le 23 février 2023.
Suivant ordonnance du 7 avril 2023 le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille a taxé la rémunération de l'expert à la somme de 11 104,75 euros, autorisé le paiement par la régie de la somme de 5 000 euros sous déduction des avances perçues et condamné M. [U] à verser la somme complémentaire de 6 104,75 euros directement à M. [T].
L'ordonnance de taxe a été notifiée le 24 avril 2023 à M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au le 9 mai 2023 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence M. [U] a contesté l'ordonnance de taxe du 7 avril 2023.
M. [U] ainsi que M. [T] ont été convoqués par le greffe, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions, pour l'audience du 20 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures M. [U] demande au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de mettre à la charge de la société Hept'Artous Architecture les frais d'expertise fixés par le juge chargé du contrôle des expertises à la somme de 6 104,75 euros.
Au soutien de son recours il fait valoir qu'il résulte du second rapport de l'expert que la responsabilité de la société Hept'Arts Architecture semble engagée, M. [T] ayant précisé dans sa demande de consignation complémentaire qu'il devait solliciter un sapiteur afin de palier la carence de l'architecte en procédant aux calculs de résistance de la structure. La responsabilité tant de l'architecte, qui a failli à la mission de maîtrise d'oeuvre pour laquelle il avait été mandaté, que de la société Sola Design est ainsi indiscutable selon l'auteur du recours au regard de la teneur du rapport d'expertise.
À l'audience du 19 mars 2025, à laquelle l'affaire a été renvoyée, M. [U] reprend ses conclusions et M. [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du code de procédure civile les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé simultanément contre toutes les parties au litige principal et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
M. [U] a exercé son recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 7 avril 2023, qu'il a réceptionnée le 24 avril 2023 selon son indication, par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2023, soit dans le délai réglementaire.
Pour autant, alors même qu'il a été demandé à M. [U] de justifier de la dénonciation du recours en cours de délibéré, les pièces du dossier n'établissent aucunement qu'il ait satisfait aux conditions de l'article 715 susvisé.
En effet l'intéressé produit un mail du 27 juin 2023 adressé à M. [T] auquel il transmet son recours, soit au-delà du délai d'exercice de celui-ci et non pas simultanément conformément aux articles 715 et 724 du code de procédure civile. De plus il verse aux débats deux lettres qui auraient été transmises aux conseils de la société Hept'Arts Architecture et de la société Sola Design, maîtres [K] et [N] et dont l'objet est une proposition de transaction amiable, laquelle est donc étrangère à la présente procédure. Quant à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Aviva Assurances elles n'ont été destinataires d'aucune notification de la part de M. [U].
Dans ces conditions le recours de ce dernier à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 7 avril 2023 ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
M. [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable le recours introduit par M. [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 7 avril 2023 par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Marseille et fixant la rémunération de M. [T],
CONDAMNONS M. [S] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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