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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-10.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.150

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Z... Le Gall, épouse Perhirin, 2 / Mme Martine A..., épouse D..., demeurant toutes deux à Kersugard, 29149 Plouhinec, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Jean-Marie B..., 2 / de Mme Evelyne C..., épouse B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier qui fait partie de la juridiction ait participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mmes Le Gall et Perhirin n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les mentions contenues dans l'acte de vente du 17 juin 1975 excluaient que les auteurs des époux B... aient eu l'intention de posséder, à titre de propriétaires, un terrain d'une superficie supérieure, donc les parcelles litigieuses, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé qu'il résultait des attestations versées aux débats que les consorts X..., puis les consorts Y..., avaient toujours possédé l'ensemble constitué par les parcelles I 146, I 147 et une partie de I 151, dans les limites formées par la maison d'habitation sur les parcelles I 148, I 149, un mur passant sur le bout de la parcelle I 151 et la grange implantée sur la parcelle I 143, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans se contredire, qu'étaient réunies les conditions permettant aux époux B... de bénéficier de la prescription acquisitive de l'article 2265 du Code civil ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux époux B... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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