Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-16.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.410
Date de décision :
18 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 591 F-D
Pourvoi n° J 18-16.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... R..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société K... & H..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties par application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.563) et les productions, que Mme R... a confié la défense de ses intérêts à la société K... & H... (l'avocat) pour l'assister et la représenter à l'occasion d'un litige l'opposant à une société de déménagement ; que le juge des référés saisi a, par une ordonnance du 2 février 2010, condamné la société de déménagement à payer à Mme R..., à titre provisionnel, une certaine somme ; que pour cette procédure, l'avocat avait émis, le 2 décembre 2009, une première demande d'honoraires ; que, le 25 février 2010, l'avocat a émis une facture portant sur des honoraires de résultat et que, le 30 mars 2010, Mme R... a signé une convention d'honoraires de résultat ; que, le 30 septembre 2011, Mme R... a assigné la société de déménagement au fond ; que, par jugement du 12 mars 2013, un tribunal de grande instance a condamné la société de déménagement à payer une certaine somme à Mme R... ; que celle-ci, déboutée du surplus de ses prétentions, a interjeté appel du jugement et a déchargé l'avocat de son mandat ; que l'avocat a émis le 2 juillet 2013 une facture d'honoraires de résultat puis a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires le 26 mars 2014 ;
Attendu que pour fixer les honoraires dus à l'avocat au titre de la procédure au fond, l'ordonnance retient que la convention prévoit un honoraire de résultat égal à 10 % des sommes perçues outre frais et que les parties étaient convenues que, « si à l'issue de la décision de première instance et dans la perspective où le résultat défini au 1.4 serait obtenu, l'avocat a la possibilité de demander le versement de l'honoraire de résultat au risque de devoir le restituer au cas ou la décision de première instance se trouverait réformée en faveur du client » ; qu'au vu de la convention d'honoraire, le conseil est bien fondé à réclamer un honoraire de résultat calculé, comme prévu à la convention, sur la somme de 6 339 euros ; qu'en conséquence, pour la procédure au fond, le conseil est bien fondé à réclamer le règlement de la facture litigieuse dont le calcul n'est pas discuté ; que, si d'aventure, la cour d'appel se montrait, ou s'était montrée, moins généreuse que le tribunal, il appartiendrait alors à Mme R... d'en justifier et d'obtenir de son ancien conseil restitution du trop-perçu ; que dans l'ignorance du contenu de la décision rendue, ou à rendre par la cour d'appel de Poitiers, ce débat n'est pas d'actualité mais n'empêche pas de faire le compte des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors, qu'il ressortait de ses propres constatations que le jugement avait été frappé d'appel et qu'il n'était pas justifié d'une décision irrévocable, ce dont il se déduisait que l'honoraire de résultat n'était pas exigible nonobstant les termes de la convention d'honoraires, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit que la société H... et K... est débitrice de la somme de 1 407,93 euros envers Mme R... au titre de la facture n° 2010/10095 du 25 février 2010, l'ordonnance rendue le 13 mars 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société K... & H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K... & H... à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance encourt la censure ;
EN CE QU'elle a déclaré Madame R... débitrice d'un honoraire de résultat chiffré à 833,96 euros ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « sur la facture n°2013/13328 du 2 juillet 2013 d'un montant de 833.96 - honoraire de résultat selon convention signée le 30 mars 2010 (10 % des sommes perçues) et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 12/03/2013 (6.339 ¿), outre frais administratifs 63, 39 ¿ ; qu'on remarquera pour le souligner, que, cette facture est plus détaillée que la précédente, peut-être parce que le conseil est plus à l'aise pour justifier de l'honoraire réclamé ; que quoiqu'il en soit, cette facture est précédée de la convention régularisée par les parties le 30 mars 2010 ; qu'il ressort de l'examen de ce document : - (on le savait déjà, ne serait-ce que par la date du document) que la convention ne concerne qu'une seule procédure et qu'il ne peut s'agir que de l'assignation au fond devant le tribunal de grande instance ; - que l'honoraire de diligence est forfaitaire mais qu'il n'est pas chiffré dans la convention, ce qui est pour le moins étrange (en dépit de la carence de la convention sur ce point, il est établi que cet honoraire de diligence a existé et a été payé par la compagnie d'assurance protection juridique de la cliente) ; - qu'il était prévu un honoraire de résultat égal à 10 % des sommes perçues outre frais et que les parties étaient convenues que, si à l'issue de la décision de première instance et dans la perspective (sic) où le résultat défini au 1.4 serait obtenu, l'avocat a la possibilité de demander le versement de l'honoraire de résultat au risque de devoir le restituer au cas où la décision de première instance se trouverait réformée en faveur du client ; qu'auAu cas d'espèce, bien que la décision ne soit pas communiquée, il résulte des explications du conseil, qui ne sont pas contredites par l'adversaire, mais également de l'ordonnance de taxation du bâtonnier que le tribunal de grande instance de La Rochelle a condamné la Sarl Déménagements Maréchal à payer à Mme Q... R... la somme de 4.839 ¿ au titre de son préjudice, provision de 9.201 ¿ déduite, avec exécution provisoire, et la somme de 1.500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'au vu de la convention d'honoraire, dont les dispositions pertinentes ont été reproduites ciavant, le conseil est bien fondé à réclamer un honoraire de résultat calculé, comme prévu à la convention, sur la somme de (4.839 + 1.500) 6.339 ¿ ; qu'en conséquence, pour la procédure au fond, le conseil est bien fondé à réclamer le règlement de la facture litigieuse dont le calcul n'est pas discuté ; que si d'aventure, la cour d'appel se montrait (ou s'était montrée) moins généreuse que le tribunal, il appartiendrait alors à Mme Q... R... d'en justifier et d'obtenir de son ancien conseil restitution du trop-perçu ; que dans l'ignorance du contenu de la décision rendue, ou à rendre par la cour d'appel de Poitiers, ce débat n'est pas d'actualité mais n'empêche pas de faire le compte des parties » ;
AUX MOTIFS ENCORE QU' « on l'a expliqué, le conseil a indûment perçu et dans des conditions manifestement irrégulières (cf. pièce 38 autorisation de prélèvement non signée) la somme de 1.407.93 ¿, mais il n'a pu prélever la somme de 833.96 ¿ car, comme il l'explique lui-même, il n'avait pas d'autorisation de prélèvement signée de la cliente pour cette deuxième somme (cf. pièce 28 de ses productions) ; que cette dernière somme est donc restée consignée sur le compte Carpa ; qu'en définitive, le conseil doit à Mme Q... R... la somme de (1.407.93 ¿ - 833,96 ¿) 573,97¿ ; qu'il conviendra d'autoriser la Selarl H... et K... à prélever sur le compte Carpa de son ancienne cliente la somme de 833,96 ¿ sous réserve de justifier auprès de cet organisme du règlement, par virement ou chèque certifié, à Mme Q... R... d'une somme de 573,97 ¿ » ;
ALORS QUE la convention prévoyant un honoraire de résultat doit prévoir un honoraire de diligences ; qu'il faut non que l'honoraire de diligences soit évoqué en son principe, mais que le mode de calcul en soit déterminé au moins sommairement ; qu'ayant constaté que la convention prévoyait un honoraire de diligences forfaitaire mais non chiffré, le juge du fond se devait de tenir la convention pour nulle ; qu'en décidant le contraire, il a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'ordonnance encourt la censure ;
EN CE QU' elle a déclaré Madame R... débitrice d'un honoraire de résultat chiffré à 833,96 euros ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « sur la facture n°2013/13328 du 2 juillet 2013 d'un montant de 833.96 - honoraire de résultat selon convention signée le 30 mars 2010 (10 % des sommes perçues) et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 12/03/2013 (6.339 ¿), outre frais administratifs 63, 39 ¿ ; qu'on remarquera pour le souligner, que, cette facture est plus détaillée que la précédente, peut-être parce que le conseil est plus à l'aise pour justifier de l'honoraire réclamé ; que quoiqu'il en soit, cette facture est précédée de la convention régularisée par les parties le 30 mars 2010 ; qu'il ressort de l'examen de ce document : - (on le savait déjà, ne serait-ce que par la date du document) que la convention ne concerne qu'une seule procédure et qu'il ne peut s'agir que de l'assignation au fond devant le tribunal de grande instance ; - que l'honoraire de diligence est forfaitaire mais qu'il n'est pas chiffré dans la convention, ce qui est pour le moins étrange (en dépit de la carence de la convention sur ce point, il est établi que cet honoraire de diligence a existé et a été payé par la compagnie d'assurance protection juridique de la cliente) ; - qu'il était prévu un honoraire de résultat égal à 10 % des sommes perçues outre frais et que les parties étaient convenues que, si à l'issue de la décision de première instance et dans la perspective (sic) où le résultat défini au 1.4 serait obtenu, l'avocat a la possibilité de demander le versement de l'honoraire de résultat au risque de devoir le restituer au cas où la décision de première instance se trouverait réformée en faveur du client ; qu'auAu cas d'espèce, bien que la décision ne soit pas communiquée, il résulte des explications du conseil, qui ne sont pas contredites par l'adversaire, mais également de l'ordonnance de taxation du bâtonnier que le tribunal de grande instance de La Rochelle a condamné la Sarl Déménagements Maréchal à payer à Mme Q... R... la somme de 4.839 ¿ au titre de son préjudice, provision de 9.201 ¿ déduite, avec exécution provisoire, et la somme de 1.500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'au vu de la convention d'honoraire, dont les dispositions pertinentes ont été reproduites ciavant, le conseil est bien fondé à réclamer un honoraire de résultat calculé, comme prévu à la convention, sur la somme de (4.839 + 1.500) 6.339 ¿ ; qu'en conséquence, pour la procédure au fond, le conseil est bien fondé à réclamer le règlement de la facture litigieuse dont le calcul n'est pas discuté ; que si d'aventure, la cour d'appel se montrait (ou s'était montrée) moins généreuse que le tribunal, il appartiendrait alors à Mme Q... R... d'en justifier et d'obtenir de son ancien conseil restitution du trop-perçu ; que dans l'ignorance du contenu de la décision rendue, ou à rendre par la cour d'appel de Poitiers, ce débat n'est pas d'actualité mais n'empêche pas de faire le compte des parties » ;
AUX MOTIFS ENCORE QU' « on l'a expliqué, le conseil a indûment perçu et dans des conditions manifestement irrégulières (cf. pièce 38 autorisation de prélèvement non signée) la somme de 1.407.93 ¿, mais il n'a pu prélever la somme de 833.96 ¿ car, comme il l'explique lui-même, il n'avait pas d'autorisation de prélèvement signée de la cliente pour cette deuxième somme (cf. pièce 28 de ses productions) ; que cette dernière somme est donc restée consignée sur le compte Carpa ; qu'en définitive, le conseil doit à Mme Q... R... la somme de (1.407.93 ¿ - 833,96 ¿) 573,97¿ ; qu'il conviendra d'autoriser la Selarl H... et K... à prélever sur le compte Carpa de son ancienne cliente la somme de 833,96 ¿ sous réserve de justifier auprès de cet organisme du règlement, par virement ou chèque certifié, à Mme Q... R... d'une somme de 573,97 ¿ » ;
ALORS QUE, premièrement, ayant constaté que l'avocat était débiteur d'une somme de 1.407,93 euros envers son client et que la cliente était elle-même débitrice d'une somme de 833,96 euros, et sachant que l'avocat avait prélevé la somme de 1.407,93 euros, le juge du fond pouvait tout au plus, après compensation, condamner l'avocat à restituer à la cliente la somme de 573,97 euros (1.407,93 euros ¿ 833,96 euros) ; qu'en autorisant l'avocat à effectuer un prélèvement de 833,96 euros, quand l'avocat avait d'ores et déjà perçu une somme supérieure à ce qui lui était dû, le juge du fond a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS QUE, deuxièmement, si le juge du fond a décidé à bon droit que l'avocat devait restituer à Madame R... la somme de 573,97 euros, il ne pouvait, dans le même temps, autoriser l'avocat à prélever sur le compte CARPA la somme de 833,96 euros ; qu'à cet égard également, l'ordonnance a été rendue en violation de l'article 1134 du Code civil et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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