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Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2024. 2305820

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305820

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Trigon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Sorlin-en-Bugey s'est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable déposée le 3 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Sorlin-en-Bugey de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sorlin-en-Bugey une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 9 septembre 2024, la commune de Saint-Sorlin-en-Bugey, représentée par Me Cardon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Trigon, avocate, déclare se désister de la présente instance et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Saint-Sorlin-en-Bugey sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Saint|-Sorlin-en-Bugey, représentée par Me Cardon, avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Sorlin-en-Bugey sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sorlin-en-Bugey sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Sorlin-en-Bugey. Fait à Lyon, le 19 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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