Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), 31 mars 2011), que Denis X..., employé de 1980 à 2008 par la société Mobil Oil française, devenue la société Esso raffinage (la société), qui avait effectué le 23 juin 2008 une déclaration de maladie professionnelle, est décédé le 3 janvier 2009 ; qu'une caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de sa maladie et de son décès au titre du Tableau 30 bis des maladies professionnelles, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a notifié à la société, pour l'année 2010, un taux de cotisations d'accidents du travail calculé en imputant sur son compte employeur les conséquences financières de la maladie et du décès du salarié ; que la société a saisi la Cour nationale en faisant valoir que Denis X... avait été exposé à l'amiante de 1974 à 1979, période pendant laquelle il avait travaillé pour d'autres employeurs et que, faute de pouvoir déterminer chez quel employeur la maladie avait été contractée, les dépenses afférentes à la maladie devaient être inscrites au compte spécial ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que lorsqu'un salarié a effectué des travaux susceptibles de provoquer une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles pour le compte d'employeurs différents au cours de la période correspondant au délai de prise en charge précédant la première constatation médicale de la maladie, la présomption d'imputabilité est susceptible de jouer à l'égard de chacun de ces employeurs, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'employeur au service duquel la maladie a été contractée ; qu'au cas présent, il était exposé que Denis X... avait effectué des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de trois entreprises au cours de la période de quarante ans prévue par le Tableau n° 30 bis précédant la constatation médicale de son cancer broncho-pulmonaire et qu'il en résultait que la présomption d'imputabilité pouvait jouer à l'égard de chacun de ces employeurs ; que la société exposait qu'il était en l'occurrence impossible de déterminer chez quel employeur la maladie avait été contractée et que dès lors les conséquences de la maladie devaient être inscrites au compte spécial ; qu'en écartant cette prétention, au motif que « les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 … ne font nullement référence au délai de prise en charge » , la CNITAAT a violé ces textes, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le Tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
2°/ qu'en subordonnant l'inscription au « compte spécial » à la double condition que le dernier employeur ait lui-même contesté la prise en charge de la maladie du salarié et qu'il ait préalablement saisi la juridiction du contentieux général, la CNITAAT a violé l'article D. 241-6-3 du code de la sécurité sociale tel qu'appliqué par l'arrêté du 16 octobre 1995 en ajoutant à celui-ci des dispositions qu'il ne contient pas et en méconnaissant, par là même, le principe de mutualisation du risque auquel il correspond en cas de pluralité d'employeurs ;
3°/ que pour prétendre que Denis X... avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante décrit par le Tableau n° 30 bis, la société produisait un historique d'exposition professionnelle à l'amiante qui avait été intégralement rempli par Denis X... lors de son départ de l'entreprise en mai 2007 ; Denis X... précisait que s'il avait été exposé au risque au sein de la société Mobil Oil, aux droits de laquelle vient désormais la société Esso raffinage, il avait été exposé à l'amiante en 1974, de manière fréquente, en scellant des tuyaux avec du fibrociment pour le compte d'une entreprise de travaux publics, puis de 1975 à 1979, de manière fréquente voire permanente, en utilisant des bâches d'amiante pour la soudure ; que pour dénier toute valeur probante à ce document la CNITAAT s'est contentée de relever qu'il « émane des services médicaux de la société elle-même » ; qu'en réalité ce document avait été intégralement rempli par la victime, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été établi par la société, la CNITAAT a dénaturé cette pièce déterminante, en violation du principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats et de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en vertu des articles L. 422-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse régionale d'assurance maladie dispose de très larges attributions pour enquêter et collecter des renseignements relatifs aux conditions de travail et aux risques professionnels au sein des différentes entreprises ; qu'en faisant, d'une part, peser sur la société, qui ne disposait pas des renseignements et moyens d'investigation en possession de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie pour déterminer les conditions de travail de Denis X... chez ses précédents employeurs, la charge de la preuve selon laquelle la maladie de Denis X... avait été contractée chez ces précédents employeurs et en refusant, d'autre part, à la société le bénéfice d'une mesure d'instruction pour lui permettre de rapporter cette preuve, la CNITAAT a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ;
Et attendu qu'ayant constaté que Denis X... avait exercé son activité pendant vingt-huit ans au sein de la société Mobil Oil qui avait été son dernier employeur et relevé qu'il avait été exposé au risque de l'amiante pendant toute cette période, la Cour nationale, appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen, a pu décider, sans méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la société n'apportait pas la preuve que l'affection dont le salarié avait été atteint devait être imputée aux conditions de travail chez ses précédents employeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esso raffinage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Esso raffinage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société ESSO RAFFINAGE à l'encontre de la décision de la CARSAT de NORMANDIE lui notifiant son taux de cotisation pour l'année 2010, d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise médicale, d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les frais relatifs à la maladie professionnelle de Monsieur Denis X... du 23 juin 2008 et d'avoir débouté la société ESSO RAFFINAGE de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond : à titre liminaire, la cour constate que la société ESSO RAFFINAGE SAF ne conteste pas être le successeur de la société MOBIL OIL FRANCAISE ; que l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions particulières fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale et du Ministre chargé du Budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. » ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant le contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel sa victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'il appartient à la société qui sollicite l'inscription au compte spécial de prouver que les conditions fixées à l'article susvisé sont réunies ; que contrairement aux affirmations de la société, il ne résulte d'aucun texte que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail doive apporter la preuve que la maladie ait été contractée du fait des conditions de travail au sein d'établissements d'entreprises différentes ou du fait des conditions de travail au service du dernier employeur ; que cette preuve résulte suffisamment de la constatation que la maladie, survenue le 15 mai 2008, a été contractée alors que M. Denis X... travaillait depuis le 28 janvier 1980 au sein de la société requérante, sans qu'il y ait violation des dispositions prévues à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que si la société entendait contester le caractère professionnel de la maladie ou son lien avec l'activité du salarié, il lui appartenait de saisir la juridiction du contentieux général ; que la cour relève que les articles D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale et 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 précités, ne font nullement référence au délai de prise en charge ; qu'en effet, ce délai de prise en charge n'a pas d'autre objet que de fixer la limite de la période pendant laquelle la maladie doit être déclarée pour être prise en compte au titre des maladies professionnelles, et ce, à compter de la fin de l'exposition du salarié au risque de la maladie ; que de ce fait, le moyen de la société ESSO RAFFINAGE selon lequel l'exposition au risque se situe à partir de 1968 dès lors que la date de première constatation de la maladie de M. X... a été fixée au 15 mai 2008 et que les maladies inscrites au tableau n°30 bis nécessitent un délai de prise en charge de 40 ans doit être rejeté ; qu'il apparaît au vu des pièces versées aux débats : - que M. Denis X... a été employé en qualité de manoeuvre dans une entreprise de travaux publics en 1974, puis en qualité de tourneur de métaux au sein de la société LBB de 1975 à fin 1979 ; - que depuis le 28 janvier 1980, il a travaillé en qualité d'ouvrier, puis d'opérateur, puis d'agent technique pour le compte de la société MOBIL OIL FRANCAISE jusqu'au 31 mars 2002 puis pour le compte de la société ESSO RAFFINAGE SAF qui vient aux droits de la société MOBIL OIL FRANCAISE ; - que M. Denis X... a déclaré le 23 juin 2008 un « cancer broncho-pulmonaire », pathologie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, médicalement constatée le 14 mai 2008 pour la première fois ; - qu'il n'a jamais déclaré, avant son embauche par la société ESSO RAFFINAGE SAF, une maladie professionnelle du tableau n° 30 bis ; - que M. Denis X... est décédé le 3 janvier 2009 des suites de sa maladie ; que la cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'autres activités chez d'autres employeurs ne saurait suffire ; qu'en l'espèce, les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. Denis X... et un historique de l'exposition au risque émanant des services médicaux de la société elle-même ; que ces documents ne sont pas de nature à démontrer que de 1974 à 1979 chez les précédents employeurs de M. Denis X..., les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause ; qu'il est en revanche suffisamment établi que M. Denis X... a été exposé au risque au sein de la société requérante dès lors qu'il y a travaillé 28 années avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse ; qu'au surplus, il ressort du rapport d'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie, versé aux débats par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, que M. Denis X... a été exposé au risque de l'amiante de 1980 à 1999 alors qu'il travaillait au sein de la société ESSO RAFFINAGE SAF venant aux droits de la société MOBIL OIL FRANCAISE en qualité d'opérateur, l'agent enquêteur indiquant « exposition à l'amiante lors de retrait de calorifuge pour l'isolement des fuites vapeur sur tuyauteries et au cours des arrêts techniques d'unités lors du contact avec les travaux effectués par les calorifugeurs des entreprises extérieures » ; qu'en conséquence, les travaux effectués par M. Denis X... au sein de la société ESSO RAFFINAGE SAF seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 2 de l'Arrêté du 16 octobre 1995 dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que lorsqu'un salarié a effectué des travaux susceptibles de provoquer une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles pour le compte d'employeurs différents au cours de la période correspondant au délai de prise en charge précédant la première constatation médicale de la maladie, la présomption d'imputabilité est susceptible de jouer à l'égard de chacun de ces employeurs, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'employeur au service duquel la maladie a été contractée ; qu'au cas présent, il était exposé que Monsieur X... avait effectué des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de trois entreprises au cours de la période de 40 ans prévue par le Tableau n°30 bis précédant la constatation médicale de son cancer broncho-pulmonaire et qu'il en résultait que la présomption d'imputabilité pouvait jouer à l'égard de chacun de ces employeurs ; que la société ESSO RAFFINAGE exposait qu'il était en l'occurrence impossible de déterminer chez quel employeur la maladie avait été contractée et que dès lors les conséquences de la maladie devaient être inscrites au compte spécial ; qu'en écartant cette prétention, au motif que « les articles D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 … ne font nullement référence au délai de prise en charge » (Arrêt p. 7 al. 8), la CNITAAT a violé ces textes, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le Tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en subordonnant l'inscription au « compte spécial » à la double condition que le dernier employeur ait lui-même contesté la prise en charge de la maladie du salarié (p.8 al.3) et qu'il ait préalablement saisi la juridiction du contentieux général (id. loc. al.7), la CNITAAT a violé l'article D. 241-6-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'appliqué par l'arrêté du 16 octobre 1995 en ajoutant à celui-ci des dispositions qu'il ne contient pas et en méconnaissant, par là même, le principe de mutualisation du risque auquel il correspond en cas de pluralité d'employeurs ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour prétendre que Monsieur X... avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante décrit par le Tableau n°30 bis, la société ESSO RAFFINAGE produisait un historique d'exposition professionnelle à l'amiante qui avait été intégralement rempli par Monsieur X... lors de son départ de l'entreprise en mai 2007 ; Monsieur X... précisait que s'il avait été exposé au risque au sein de la société MOBIL OIL, aux droits de laquelle vient désormais la société ESSO RAFFINAGE, il avait été exposé à l'amiante en 1974, de manière fréquente, en scellant des tuyaux avec du fibrociment pour le compte d'une entreprise de travaux publics, puis de 1975 à 1979, de manière fréquente voire permanente, en utilisant des bâches d'amiante pour la soudure ; que pour dénier toute valeur probante à ce document la CNITAAT s'est contentée de relever qu'il « émane des services médicaux de la société elle-même » (Arrêt p. 9 al. 8) ; qu'en réalité ce document avait été intégralement rempli par la victime, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été établi par la société ESSO RAFFINAGE, la CNITAAT a dénaturé cette pièce déterminante, en violation du principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en vertu des articles L. 422-2 et suivants du Code de la sécurité sociale la Caisse Régionale d'Assurance Maladie dispose de très larges attributions pour enquêter et collecter des renseignements relatifs aux conditions de travail et aux risques professionnels au sein des différentes entreprises ; qu'en faisant, d'une part, peser sur la société ESSO RAFFINAGE, qui ne disposait pas des renseignements et moyens d'investigation en possession de la CRAM de NORMANDIE pour déterminer les conditions de travail de Monsieur X... chez ses précédents employeurs, la charge de la preuve selon laquelle la maladie de Monsieur X... avait été contractée chez ces précédents employeurs et en refusant, d'autre part, à la société ESSO RAFFINAGE le bénéfice d'une mesure d'instruction pour lui permettre de rapporter cette preuve, la CNITAAT a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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