Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-84.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.000
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alexandre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de corruption passive et de trafic d'influence, lui a imposé, au titre du contrôle judiciaire, des obligations nouvelles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe de la contradiction, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, tout en constatant que le réquisitoire du procureur général avait été déposé le vendredi 9 juillet en vue de l'audience du lundi 12, a néanmoins refusé implicitement de faire droit à la demande de renvoi du demandeur, le mettant ainsi dans l'impossibilité de présenter dans les délais légaux un mémoire écrit contenant ses moyens de défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par arrêt du 24 juin 1993, la chambre d'accusation a ordonné la communication du dossier au procureur général "sur l'opportunité de modifier les obligations du contrôle judiciaire" imposé à Alexandre A..., auquel sont reprochés des faits de corruption passive et de trafic d'influence ; que le 29 juin 1993, le procureur général a fait déposer le dossier au greffe de la juridiction pour y être tenu à la disposition du conseil de la partie civile et de A... ; que le même jour, il a notifié à ce dernier et à son avocat, par lettres recommandées, que l'affaire serait appelée à l'audience du lundi 12 juillet 1993 à 14 heures ;
que le réquisitoire du procureur général a été déposé le vendredi 9 juillet 1993 ;
Attendu, en cet état, qu'il est vainement reproché à la chambre d'accusation d'avoir méconnu les dispositions des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale et porté atteinte aux droits de la défense dès lors que le conseil du requérant a présenté à l'audience des observations sommaires ;
Qu'en effet, d'une part, l'article 197 précité, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier lors du dépôt de celui-ci au greffe, dans le délai prescrit par ce texte ; que, d'autre part, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas répondu à une demande de renvoi de l'affaire formée par simple lettre adressée au président de cette juridiction, dès lors que celle-ci n'était pas saisie d'une telle requête en l'absence de mémoire tendant à justifier le renvoi sollicité déposé dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-12 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, modifiant les obligations du contrôle judiciaire imposées au demandeur lui a interdit d'entrer en contact de quelque façon que ce soit avec M. Jean Juventin ;
"alors que A... étant conseiller territorial de la Polynésie et M. Jean Juventin président de ladite assemblée territoriale, l'interdiction de tout contact entre eux revient à empêcher le demandeur de remplir son mandat électif, en violation des dispositions de l'article 138-12 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour imposer à Alexandre A..., placé sous contrôle judiciaire, des obligations nouvelles et lui faire, notamment, défense de "recevoir, rencontrer ou entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les autres personnes mises en examen dans la procédure (Pierre X..., Jean Juventin, Hiti C...)", l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité pesant sur lui, énonce que A... et X..., qui le met "formellement" en cause, "se sont vus depuis la mise en liberté de X..., qui déclare avoir fait l'objet de pressions et de chantage de la part de A... qui lui aurait demandé de revenir sur ses déclarations en contrepartie du paiement de sa caution", A... ne contestant pas cette rencontre mais soutenant que "le chantage vient de X..." ; que les juges ajoutent qu'"une telle attitude est de nature à nuire au bon déroulement de l'instruction", dont les nécessités imposent que A... soit soumis aux obligations nouvelles rappelées ci-dessus ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions des articles 137, 138, 9 et 139 du Code de procédure pénale, l'interdiction faite à A... d'entretenir quelque relation que ce soit avec, notamment, Jean Juventin, par ailleurs président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, n'étant pas de nature à l'empêcher de remplir lui-même son mandat électif ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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