Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-40.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.814
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Loup X..., demeurant lieudit Le Treuil - Saint-Sauveur d'Aunis, 17170 Courcon, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Matel France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Matel France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1987 par la société Matel France en qualité de directeur commercial, a été licencié le 3 novembre 1992 pour fautes lourdes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 décembre 1994) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, si, en matière de rupture de contrat de travail, la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et, notamment, au demandeur, il appartient aux juges du fond de constater les faits, d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits et de décider que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse lorsque des faits imputés au salarié, ne sont pas établis ;
que l'arrêt attaqué retient, à titre de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., les conditions dans lesquelles celui-ci aurait traité deux dossiers; que ce fait lui avait été, parmi d'autres, imputé par son employeur, notamment dans la lettre de licenciement énumérant les motifs de celui-ci ;
que l'arrêt, pour écarter l'existence d'une faute lourde, retient que les griefs allégués ne sont pas établis; qu'il ne pouvait, dès lors, après avoir écarté la faute lourde, retenir, néanmoins, comme cause réelle et sérieuse de licenciement, l'existence d'une faute, par ailleurs déclarée non établie ;
qu'ainsi la décision attaquée est dépourvue de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-1 du Code du travail, 1134 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, a pu, d'une part, dire que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute lourde ou grave, et d'autre part, formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matel France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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