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Tribunal Administratif de Marseille, 20 décembre 2023. 2310985

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2310985

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Guy, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de commune Buëch-Dévoluy à lui verser la somme de 27 156,66 euros ; 2°) de condamner la communauté de communes Buëch-Dévoluy de lui verser les redevances futures ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Buëch-Dévoluy la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire de terrain sur lesquels, par différents contrats, des personnes publiques ont été autorisées à construire des remontées mécaniques, ces contrats autorisant également le passage des skieurs, en contrepartie d'une redevance. Ces contrats ne constituent pas des délégations du service public des remontées mécaniques, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire participer M. B au service public même des remontées mécaniques, et M. B, en l'état de l'instruction, n'est lié à la communauté de communes Buëch-Dévoluy par aucun autre lien de droit ou de fait qui pourrait faire regarder ses conclusions à l'encontre de cette personne publique comme relevant de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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