Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Madame [Y] [F] C/ CAVIMAC, [3]
N° RG 22/01114 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5EZ
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F],
demeurant [Adresse 1]
assistée de Madame [S] [L]
DÉFENDERESSES
La Caisse d’Assurance Vieillesse Invalidite et Maladie des Cultes,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène SOULIÉ, avocate au barreau de PARIS
La [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [F]
la CAVIMAC
[3]
Me Jean-Charles MEUNIER
Me SOULIE Hélène
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Jean-Charles MEUNIER
Me SOULIÉ Hélène
Une copie certifiée conforme au dossier
En consultant son relevé de carrière auprès de la CARSAT, [Y] [F] a constaté avoir été affiliée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) :
- 1 trimestre en 1993,
- 4 trimestres de 1994 à 1997,
- 4 trimestres de 2004 à 2006.
Par un courrier daté du 24 janvier 2022, [Y] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAVIMAC aux fins de prise en compte de sa période d'activité religieuse du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1993 (19 trimestres manquants) et du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004 (26 trimestres manquants).
Par un courrier daté du 2 février 2022, la CAVIMAC a demandé à [Y] [F] de lui transmettre tout document permettant de justifier de son engagement religieux au cours des périodes litigieuses.
Lors de sa séance du 15 mars 2022, la commission de recours amiable a :
- fait droit à la demande de [Y] [F] pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1991,
- rejeté la contestation formée par [Y] [F] pour la période du 1er avril 1991 au 30 septembre 1993, en l'absence de cotisations versées par la Congrégation, tout en relevant que des échanges étaient en cours en vue d'une régularisation de ce paiement,
- rejeté le recours de [Y] [F] pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003, [Y] [F] ayant séjourné à l'étranger sans déclaration de détachement et sans paiement de cotisation,
- constaté que la demande de [Y] [F] au titre de l'année 2004 était sans objet, 4 trimestres étant validés.
* * * *
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 1er juin 2022, [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamner la CAVIMAC et la Congrégation à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024 et a été renvoyée aux audiences des 12 avril 2024 et 7 juin 2024.
À cette dernière audience, [Y] [F], la CAVIMAC et la Congrégation ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[Y] [F], comparant en personne et assistée de [L] [S], a déposé ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
- à titre principal, condamner la CAVIMAC à prendre en compte, au titre de l'assurance vieillesse, la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004, sur la base du SMIC,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement la CAVIMAC et la Congrégation à lui verser la somme de 36 146 euros, en réparation de son préjudice de perte de droits à pension de retraite, et la somme de 30 000 euros, en réparation de l'obligation pour elle de prolonger son activité jusqu'à 67 ans,
- condamner la CAVIMAC à lui verser 4 000 euros pour résistance abusive dans l'application de la loi,
- condamner la CAVIMAC et la Congrégation aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la CAVIMAC et la Congrégation à lui verser chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAVIMAC, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevables les demandes relatives aux années 2004 et 2012 formées par [Y] [F],
- constater que le relevé de carrière de [Y] [F] valide d'ores et déjà 4 trimestres au titre de l'année 2004,
- constater la régularisation de carrière de [Y] [F] pour la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1993 et que le recours de l'assurée est sans objet sur cette période,
- rejeter la demande formée par [Y] [F] tendant à prendre en compte la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004 dans le calcul de ses droits à la retraite,
- rejeter la demande formée par [Y] [F] au titre de la résistance abusive dans l'application de la loi,
- rejeter la demande formée par [Y] [F] au titre des dommages et intérêts,
- rejeter la demande formée par [Y] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [Y] [F] à lui verser la somme de 473,39 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la caisse à payer des dommages et intérêts, rejeter la demande formée par [Y] [F] de condamnation solidaire de la CAVIMAC avec la Congrégation.
La Congrégation, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- à titre principal, déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal judiciaire de Beauvais,
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par [Y] [F] à son encontre,
- condamner solidairement ou qui des deux mieux le devra [Y] [F] et la CAVIMAC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3.
Aux termes de l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale, il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
Il résulte de l'article L. 382-20 que les différends auxquels donne lieu l'application de la section relative à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont notamment réglés conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l'espèce, la Congrégation explique que [Y] [F] agit à son égard au titre d'une action en responsabilité et en réparation de préjudices alors même que la Congrégation n'est pas un organisme de sécurité sociale.
Elle considère qu'une telle action relève ainsi des dispositions de droit commun, seul le tribunal judiciaire pouvant en connaître et non le pôle social. La Congrégation soulève l'incompétence matérielle de la juridiction.
La Congrégation ajoute que son siège est situé à [Localité 5], dans l'Oise. Elle estime que le tribunal judiciaire de Beauvais est seul compétent pour statuer sur les demandes formées par [Y] [F] à son égard. La Congrégation soulève l'incompétence territoriale de la juridiction.
Pour sa part, [Y] [F] indique contester une décision de la CAVIMAC, caisse de sécurité sociale, qui a fait une mauvaise application de la législation de la sécurité sociale. Elle précise que la Congrégation a omis de l'affilier auprès de cette caisse ; elle n'a donc pas respecté ses obligations de déclaration de ses périodes d'activité religieuse à un régime obligatoire de sécurité sociale et n'a pas versé les cotisations afférentes.
Ainsi, [Y] [F] fait valoir la compétence de la juridiction saisie.
À cet égard, [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir condamner la CAVIMAC à reconnaître son affiliation à cet organisme de sécurité sociale pour une période durant laquelle elle était membre de la Congrégation.
Elle reproche ainsi à la Congrégation de ne pas avoir versé de cotisations auprès de la CAVIMAC et elle sollicite en réparation des dommages et intérêts, tant à l'égard de la CAVIMAC que de la Congrégation.
La demande d'indemnisation formée par [Y] [F] envers la Congrégation est fondée sur l'application de la législation de sécurité sociale, dans le cadre de son affiliation à la CAVIMAC. L'action en responsabilité à l'égard de la Congrégation est en lien direct avec les décisions prises par la CAVIMAC.
Or, le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur les conditions d'assujettissement aux régimes d'assurances vieillesse de toute nature et sur les demandes indemnitaires pouvant en résulter, en raison d'un manquement fautif de l'organisme de sécurité sociale.
La juridiction est également compétente pour connaître de la réparation des dommages en lien avec les décisions prises en matière d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la Congrégation sera rejetée et l'action engagée par [Y] [F] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes relatives aux années 2004 et 2012
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, la CAVIMAC explique que la saisine de la commission de recours amiable portait uniquement sur la validation de trimestres et non sur le montant des cotisations versées. Elle considère ainsi que [Y] [F] n'est pas recevable à saisir valablement le pôle social au titre des années 2004 et 2012.
Pour sa part, [Y] [F] indique que, dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, elle précisait que le montant des revenus pris en compte au titre de l'année 2024, à hauteur de 7 182 euros, correspondait uniquement à une affiliation du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004.
De plus, elle précise avoir demandé à ce que les cotisations d'assurance vieillesse soient calculées sur la base du SMIC.
À cet égard, [Y] [F] a notamment saisi la commission de recours amiable pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004. Elle précise dans ce courrier que les revenus retenus par la CAVIMAC pour 2004 ne permettent de valider que deux trimestres.
Ainsi, elle établit un lien entre le montant de ses revenus, celui portant sur les cotisations versées et la validation de trimestres.
Contrairement à ce que soutient la CAVIMAC, [Y] [F] a saisi la commission de recours amiable de l'ensemble de ces critères pour procéder à son affiliation et à la validation de trimestres.
S'agissant de l'année 2012, [Y] [F] ne forme aucune demande, de sorte que son recours n'encourt aucune irrecevabilité à ce titre.
En conséquence, la fin de non-recevoir formée par la CAVIMAC sera rejetée et la demande formée par [Y] [F] au titre de l'année 2004 sera déclarée recevable.
Sur l'affiliation de [Y] [F] à la CAVIMAC
Aux termes de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1.
L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 382-17, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'État, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
Aux termes de l'article L. 382-16 du code de la sécurité sociale, les personnes visées à l'article L. 382-15 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, au régime prévu par la présente section à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.
Aux termes de l'article L. 382-30 du code de la sécurité sociale, les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la présente sous-section.
Aux termes de l'article L. 721-15 du code de la sécurité sociale, les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1.
Aux termes de l'article R. 721-58 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, I. - La demande formulée au titre de l'article L. 721-15-1 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.
En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions des régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.
Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.
II. - Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII.
Sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003
En l'espèce, [Y] [F] sollicite son affiliation à la CAVIMAC pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003.
Elle explique que l'assujettissement est une obligation d'ordre public. Or, elle précise ne pas avoir été informée de la possibilité d'une assurance volontaire à la CAVIMAC en cas d'expatriation, comme ce fut son cas durant la période litigieuse du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003.
[Y] [F] fait valoir que la CAVIMAC n'ignorait pas qu'elle était toujours membre de la Congrégation. Néanmoins, elle n'a transmis aucun appel de cotisations à la Congrégation.
Pour sa part, la CAVIMAC relève que [Y] [F] a résidé à l'étranger du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003. Cette période ne peut entrer dans le cadre du détachement qu'à la suite d'une demande explicite de la part de l'assurée, ce qui n'a pas été le cas concernant [Y] [F].
De ce fait, [Y] [F] ne pouvait plus relever du régime français de sécurité sociale.
La caisse ajoute que la Congrégation a demandé la radiation de [Y] [F] au moment de son départ à l'étranger.
De plus, la Congrégation n'a versé aucune cotisation.
À cet égard, [Y] [F] n'a pas informé la CAVIMAC de son départ à l'étranger, en sollicitant un maintien de son affiliation. Or, l'affiliation était volontaire et nécessitait une demande de la part de [Y] [F].
La CAVIMAC n'était pas tenue de lui délivrer une information spécifique, l'obligation pesant sur la caisse ne prenant naissance qu'à partir du moment où l'assurée l'interroge sur les conséquences du changement de sa situation.
En outre, aucune cotisation n'a été versée par la Congrégation durant cette période, pour [Y] [F].
En conséquence, la demande d'affiliation rétroactive formée par [Y] [F] sera rejetée.
Sur l'année 2004
En l'espèce, [Y] [F] explique que la CAVIMAC a retenu des revenus ne permettant de valider que deux trimestres sur l'ensemble de l'année, qu'elle attribue aux deux derniers trimestres, du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004.
Pour sa part, la CAVIMAC souligne que 4 trimestres ont d'ores et déjà été validés au titre de l'année 2004, tel que cela ressort du relevé de carrière de [Y] [F].
À cet égard, le relevé de carrière de [Y] [F] fait apparaître 4 trimestres validés au titre de l'année 2004, de sorte que la demande est sans objet. Elle n'apporte aucun élément de preuve relatif à un montant de salaire plus élevé à prendre en considération.
En outre, elle ne justifie pas que les trimestres qui viendraient à manquer correspondrait à la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004.
En conséquence, la demande d'affiliation formée par [Y] [F], pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, sera rejetée.
Sur la responsabilité de la CAVIMAC et de la Congrégation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, [Y] [F] soutient que la Congrégation a omis de la déclarer en tant que membre auprès de la CAVIMAC durant son séjour à l'étranger.
Elle ajoute que la CAVIMAC a commis une faute en ne procédant pas au maintien de son affiliation alors qu'elle n'ignorait pas l'existence de la Congrégation et qu'elle était affiliée depuis plusieurs années auprès de cette caisse.
[Y] [F] considère que la CAVIMAC a opposé une résistance abusive à l'application de la loi en sollicitant des preuves supplémentaires par un courrier daté du 2 février 2022. La caisse a ainsi fait preuve de mauvaise foi, notamment pour la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1993.
Elle sollicite un préjudice de perte de droits à la pension de retraite par la différence entre ce qui aurait dû être sa pension avec l'ensemble des trimestres validés et ce que sa pension sera réellement, un préjudice lié à l'obligation de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans et un préjudice pour résistance abusive de la CAVIMAC.
Pour sa part, la CAVIMAC indique avoir respecté les dispositions du code de la sécurité sociale. Son refus d'affiliation de [Y] [F] durant la période litigieuse ne constitue pas une résistance abusive ; aucun préjudice ne peut donc être indemnisé à ce titre.
La caisse ajoute que [Y] [F] ne justifie pas de ses préjudices. Sur la perte de droits à la pension de retraite, le mode de calcul est erroné puisqu'elle ne perçoit aucune pension de retraite à ce jour. Sa perte de droits ne pourrait être connue qu'en 2031, lorsqu'elle aura atteint l'âge légal de départ à la retraite, soit 63 ans et 9 mois.
Sur le préjudice relatif à la perte de trimestres pour le calcul de sa décote, la caisse considère que [Y] [F] ne justifie pas le montant sollicité.
En ce qui concerne la Congrégation, elle fait valoir qu'elle a déclaré à la CAVIMAC le départ à l'étranger de [Y] [F].
Elle précise que [Y] [F] a demandé à bénéficier du régime particulier d'assurance maladie pendant son séjour à l'étranger. Il ne revenait pas à la Congrégation de solliciter pour elle un maintien de son affiliation au titre de l'assurance vieillesse.
La Congrégation estime n'avoir commis aucune faute et elle conteste les montants de préjudices sollicités par [Y] [F].
À cet égard, [Y] [F] n'a pas sollicité le maintien de son affiliation auprès de la CAVIMAC au titre de l'assurance vieillesse, pendant son séjour à l'étranger, alors que les dispositions du code de la sécurité sociale l'imposaient. La caisse et la Congrégation n'ont commis aucune faute, de sorte qu'aucune responsabilité de leur part ne peut être engagée.
Pour la période antérieure au départ à l'étranger, le refus de prise en charge de son activité au sein de la Congrégation par la CAVIMAC ne peut pas s'analyser en une résistance abusive. Dès lors que [Y] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, cette dernière était légitime à solliciter des documents justificatifs. En s'abstenant de répondre favorablement à la demande de la CAVIMAC, [Y] [F] n'a pas permis à la caisse de régulariser sa situation pour une partie de la période contestée dans un plus bref délai.
Dans ces conditions, aucune résistance abusive ne peut être caractérisée de la part de la CAVIMAC et aucune faute ne peut être reprochée à la caisse et à la Congrégation.
En conséquence, les demandes formées par [Y] [F] au titre des dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [Y] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [Y] [F] succombant, sa demande sera rejetée.
[Y] [F], partie perdante, sera condamnée à verser à la CAVIMAC la somme de 473,39 euros.
[Y] [F] sera également condamnée à verser à la Congrégation une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la [3] ;
Déclare recevable l'action engagée par [Y] [F] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CAVIMAC ;
Déclare recevable la demande formée par [Y] [F] au titre de son affiliation pour l'année 2004 ;
Rejette la demande d'affiliation formée par [Y] [F], pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004 ;
Rejette les demandes formées par [Y] [F] au titre des dommages et intérêts ;
Condamne [Y] [F] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par [Y] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [F] à verser à la CAVIMAC la somme de 473,39 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [F] à verser à la [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [F], née le 23 mars 1967, a été membre de la [3] (Congrégation), du 15 novembre 1988 au 12 septembre 2015.
En consultant son relevé de carrière auprès de la CARSAT, [Y] [F] a constaté avoir été affiliée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) :
- 1 trimestre en 1993,
- 4 trimestres de 1994 à 1997,
- 4 trimestres de 2004 à 2006.
Par un courrier daté du 24 janvier 2022, [Y] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAVIMAC aux fins de prise en compte de sa période d'activité religieuse du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1993 (19 trimestres manquants) et du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004 (26 trimestres manquants).
Par un courrier daté du 2 février 2022, la CAVIMAC a demandé à [Y] [F] de lui transmettre tout document permettant de justifier de son engagement religieux au cours des périodes litigieuses.
Lors de sa séance du 15 mars 2022, la commission de recours amiable a :
- fait droit à la demande de [Y] [F] pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1991,
- rejeté la contestation formée par [Y] [F] pour la période du 1er avril 1991 au 30 septembre 1993, en l'absence de cotisations versées par la Congrégation, tout en relevant que des échanges étaient en cours en vue d'une régularisation de ce paiement,
- rejeté le recours de [Y] [F] pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003, [Y] [F] ayant séjourné à l'étranger sans déclaration de détachement et sans paiement de cotisation,
- constaté que la demande de [Y] [F] au titre de l'année 2004 était sans objet, 4 trimestres étant validés.
* * * *
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 1er juin 2022, [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamner la CAVIMAC et la Congrégation à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024 et a été renvoyée aux audiences des 12 avril 2024 et 7 juin 2024.
À cette dernière audience, [Y] [F], la CAVIMAC et la Congrégation ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[Y] [F], comparant en personne et assistée de [L] [S], a déposé ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
- à titre principal, condamner la CAVIMAC à prendre en compte, au titre de l'assurance vieillesse, la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004, sur la base du SMIC,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement la CAVIMAC et la Congrégation à lui verser la somme de 36 146 euros, en réparation de son préjudice de perte de droits à pension de retraite, et la somme de 30 000 euros, en réparation de l'obligation pour elle de prolonger son activité jusqu'à 67 ans,
- condamner la CAVIMAC à lui verser 4 000 euros pour résistance abusive dans l'application de la loi,
- condamner la CAVIMAC et la Congrégation aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la CAVIMAC et la Congrégation à lui verser chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAVIMAC, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevables les demandes relatives aux années 2004 et 2012 formées par [Y] [F],
- constater que le relevé de carrière de [Y] [F] valide d'ores et déjà 4 trimestres au titre de l'année 2004,
- constater la régularisation de carrière de [Y] [F] pour la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1993 et que le recours de l'assurée est sans objet sur cette période,
- rejeter la demande formée par [Y] [F] tendant à prendre en compte la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004 dans le calcul de ses droits à la retraite,
- rejeter la demande formée par [Y] [F] au titre de la résistance abusive dans l'application de la loi,
- rejeter la demande formée par [Y] [F] au titre des dommages et intérêts,
- rejeter la demande formée par [Y] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [Y] [F] à lui verser la somme de 473,39 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la caisse à payer des dommages et intérêts, rejeter la demande formée par [Y] [F] de condamnation solidaire de la CAVIMAC avec la Congrégation.
La Congrégation, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- à titre principal, déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal judiciaire de Beauvais,
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par [Y] [F] à son encontre,
- condamner solidairement ou qui des deux mieux le devra [Y] [F] et la CAVIMAC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3.
Aux termes de l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale, il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
Il résulte de l'article L. 382-20 que les différends auxquels donne lieu l'application de la section relative à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont notamment réglés conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l'espèce, la Congrégation explique que [Y] [F] agit à son égard au titre d'une action en responsabilité et en réparation de préjudices alors même que la Congrégation n'est pas un organisme de sécurité sociale.
Elle considère qu'une telle action relève ainsi des dispositions de droit commun, seul le tribunal judiciaire pouvant en connaître et non le pôle social. La Congrégation soulève l'incompétence matérielle de la juridiction.
La Congrégation ajoute que son siège est situé à [Localité 5], dans l'Oise. Elle estime que le tribunal judiciaire de Beauvais est seul compétent pour statuer sur les demandes formées par [Y] [F] à son égard. La Congrégation soulève l'incompétence territoriale de la juridiction.
Pour sa part, [Y] [F] indique contester une décision de la CAVIMAC, caisse de sécurité sociale, qui a fait une mauvaise application de la législation de la sécurité sociale. Elle précise que la Congrégation a omis de l'affilier auprès de cette caisse ; elle n'a donc pas respecté ses obligations de déclaration de ses périodes d'activité religieuse à un régime obligatoire de sécurité sociale et n'a pas versé les cotisations afférentes.
Ainsi, [Y] [F] fait valoir la compétence de la juridiction saisie.
À cet égard, [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir condamner la CAVIMAC à reconnaître son affiliation à cet organisme de sécurité sociale pour une période durant laquelle elle était membre de la Congrégation.
Elle reproche ainsi à la Congrégation de ne pas avoir versé de cotisations auprès de la CAVIMAC et elle sollicite en réparation des dommages et intérêts, tant à l'égard de la CAVIMAC que de la Congrégation.
La demande d'indemnisation formée par [Y] [F] envers la Congrégation est fondée sur l'application de la législation de sécurité sociale, dans le cadre de son affiliation à la CAVIMAC. L'action en responsabilité à l'égard de la Congrégation est en lien direct avec les décisions prises par la CAVIMAC.
Or, le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur les conditions d'assujettissement aux régimes d'assurances vieillesse de toute nature et sur les demandes indemnitaires pouvant en résulter, en raison d'un manquement fautif de l'organisme de sécurité sociale.
La juridiction est également compétente pour connaître de la réparation des dommages en lien avec les décisions prises en matière d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la Congrégation sera rejetée et l'action engagée par [Y] [F] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes relatives aux années 2004 et 2012
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, la CAVIMAC explique que la saisine de la commission de recours amiable portait uniquement sur la validation de trimestres et non sur le montant des cotisations versées. Elle considère ainsi que [Y] [F] n'est pas recevable à saisir valablement le pôle social au titre des années 2004 et 2012.
Pour sa part, [Y] [F] indique que, dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, elle précisait que le montant des revenus pris en compte au titre de l'année 2024, à hauteur de 7 182 euros, correspondait uniquement à une affiliation du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004.
De plus, elle précise avoir demandé à ce que les cotisations d'assurance vieillesse soient calculées sur la base du SMIC.
À cet égard, [Y] [F] a notamment saisi la commission de recours amiable pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004. Elle précise dans ce courrier que les revenus retenus par la CAVIMAC pour 2004 ne permettent de valider que deux trimestres.
Ainsi, elle établit un lien entre le montant de ses revenus, celui portant sur les cotisations versées et la validation de trimestres.
Contrairement à ce que soutient la CAVIMAC, [Y] [F] a saisi la commission de recours amiable de l'ensemble de ces critères pour procéder à son affiliation et à la validation de trimestres.
S'agissant de l'année 2012, [Y] [F] ne forme aucune demande, de sorte que son recours n'encourt aucune irrecevabilité à ce titre.
En conséquence, la fin de non-recevoir formée par la CAVIMAC sera rejetée et la demande formée par [Y] [F] au titre de l'année 2004 sera déclarée recevable.
Sur l'affiliation de [Y] [F] à la CAVIMAC
Aux termes de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1.
L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 382-17, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'État, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
Aux termes de l'article L. 382-16 du code de la sécurité sociale, les personnes visées à l'article L. 382-15 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, au régime prévu par la présente section à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.
Aux termes de l'article L. 382-30 du code de la sécurité sociale, les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la présente sous-section.
Aux termes de l'article L. 721-15 du code de la sécurité sociale, les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1.
Aux termes de l'article R. 721-58 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
I. - La demande formulée au titre de l'article L. 721-15-1 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.
En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions des régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.
Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.
II. - Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII.
Sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003
En l'espèce, [Y] [F] sollicite son affiliation à la CAVIMAC pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003.
Elle explique que l'assujettissement est une obligation d'ordre public. Or, elle précise ne pas avoir été informée de la possibilité d'une assurance volontaire à la CAVIMAC en cas d'expatriation, comme ce fut son cas durant la période litigieuse du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003.
[Y] [F] fait valoir que la CAVIMAC n'ignorait pas qu'elle était toujours membre de la Congrégation. Néanmoins, elle n'a transmis aucun appel de cotisations à la Congrégation.
Pour sa part, la CAVIMAC relève que [Y] [F] a résidé à l'étranger du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003. Cette période ne peut entrer dans le cadre du détachement qu'à la suite d'une demande explicite de la part de l'assurée, ce qui n'a pas été le cas concernant [Y] [F].
De ce fait, [Y] [F] ne pouvait plus relever du régime français de sécurité sociale.
La caisse ajoute que la Congrégation a demandé la radiation de [Y] [F] au moment de son départ à l'étranger.
De plus, la Congrégation n'a versé aucune cotisation.
À cet égard, [Y] [F] n'a pas informé la CAVIMAC de son départ à l'étranger, en sollicitant un maintien de son affiliation. Or, l'affiliation était volontaire et nécessitait une demande de la part de [Y] [F].
La CAVIMAC n'était pas tenue de lui délivrer une information spécifique, l'obligation pesant sur la caisse ne prenant naissance qu'à partir du moment où l'assurée l'interroge sur les conséquences du changement de sa situation.
En outre, aucune cotisation n'a été versée par la Congrégation durant cette période, pour [Y] [F].
En conséquence, la demande d'affiliation rétroactive formée par [Y] [F] sera rejetée.
Sur l'année 2004
En l'espèce, [Y] [F] explique que la CAVIMAC a retenu des revenus ne permettant de valider que deux trimestres sur l'ensemble de l'année, qu'elle attribue aux deux derniers trimestres, du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004.
Pour sa part, la CAVIMAC souligne que 4 trimestres ont d'ores et déjà été validés au titre de l'année 2004, tel que cela ressort du relevé de carrière de [Y] [F].
À cet égard, le relevé de carrière de [Y] [F] fait apparaître 4 trimestres validés au titre de l'année 2004, de sorte que la demande est sans objet. Elle n'apporte aucun élément de preuve relatif à un montant de salaire plus élevé à prendre en considération.
En outre, elle ne justifie pas que les trimestres qui viendraient à manquer correspondrait à la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004.
En conséquence, la demande d'affiliation formée par [Y] [F], pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, sera rejetée.
Sur la responsabilité de la CAVIMAC et de la Congrégation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, [Y] [F] soutient que la Congrégation a omis de la déclarer en tant que membre auprès de la CAVIMAC durant son séjour à l'étranger.
Elle ajoute que la CAVIMAC a commis une faute en ne procédant pas au maintien de son affiliation alors qu'elle n'ignorait pas l'existence de la Congrégation et qu'elle était affiliée depuis plusieurs années auprès de cette caisse.
[Y] [F] considère que la CAVIMAC a opposé une résistance abusive à l'application de la loi en sollicitant des preuves supplémentaires par un courrier daté du 2 février 2022. La caisse a ainsi fait preuve de mauvaise foi, notamment pour la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1993.
Elle sollicite un préjudice de perte de droits à la pension de retraite par la différence entre ce qui aurait dû être sa pension avec l'ensemble des trimestres validés et ce que sa pension sera réellement, un préjudice lié à l'obligation de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans et un préjudice pour résistance abusive de la CAVIMAC.
Pour sa part, la CAVIMAC indique avoir respecté les dispositions du code de la sécurité sociale. Son refus d'affiliation de [Y] [F] durant la période litigieuse ne constitue pas une résistance abusive ; aucun préjudice ne peut donc être indemnisé à ce titre.
La caisse ajoute que [Y] [F] ne justifie pas de ses préjudices. Sur la perte de droits à la pension de retraite, le mode de calcul est erroné puisqu'elle ne perçoit aucune pension de retraite à ce jour. Sa perte de droits ne pourrait être connue qu'en 2031, lorsqu'elle aura atteint l'âge légal de départ à la retraite, soit 63 ans et 9 mois.
Sur le préjudice relatif à la perte de trimestres pour le calcul de sa décote, la caisse considère que [Y] [F] ne justifie pas le montant sollicité.
En ce qui concerne la Congrégation, elle fait valoir qu'elle a déclaré à la CAVIMAC le départ à l'étranger de [Y] [F].
Elle précise que [Y] [F] a demandé à bénéficier du régime particulier d'assurance maladie pendant son séjour à l'étranger. Il ne revenait pas à la Congrégation de solliciter pour elle un maintien de son affiliation au titre de l'assurance vieillesse.
La Congrégation estime n'avoir commis aucune faute et elle conteste les montants de préjudices sollicités par [Y] [F].
À cet égard, [Y] [F] n'a pas sollicité le maintien de son affiliation auprès de la CAVIMAC au titre de l'assurance vieillesse, pendant son séjour à l'étranger, alors que les dispositions du code de la sécurité sociale l'imposaient. La caisse et la Congrégation n'ont commis aucune faute, de sorte qu'aucune responsabilité de leur part ne peut être engagée.
Pour la période antérieure au départ à l'étranger, le refus de prise en charge de son activité au sein de la Congrégation par la CAVIMAC ne peut pas s'analyser en une résistance abusive. Dès lors que [Y] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, cette dernière était légitime à solliciter des documents justificatifs. En s'abstenant de répondre favorablement à la demande de la CAVIMAC, [Y] [F] n'a pas permis à la caisse de régulariser sa situation pour une partie de la période contestée dans un plus bref délai.
Dans ces conditions, aucune résistance abusive ne peut être caractérisée de la part de la CAVIMAC et aucune faute ne peut être reprochée à la caisse et à la Congrégation.
En conséquence, les demandes formées par [Y] [F] au titre des dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [Y] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [Y] [F] succombant, sa demande sera rejetée.
[Y] [F], partie perdante, sera condamnée à verser à la CAVIMAC la somme de 473,39 euros.
[Y] [F] sera également condamnée à verser à la Congrégation une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la [3] ;
Déclare recevable l'action engagée par [Y] [F] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CAVIMAC ;
Déclare recevable la demande formée par [Y] [F] au titre de son affiliation pour l'année 2004 ;
Rejette la demande d'affiliation formée par [Y] [F], pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004 ;
Rejette les demandes formées par [Y] [F] au titre des dommages et intérêts ;
Condamne [Y] [F] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par [Y] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [F] à verser à la CAVIMAC la somme de 473,39 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [F] à verser à la [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT