Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Thomas BECKER
- Me Nathalie LECOQ
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 22/03886 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CV
Minute n° : 23/529
ORDONNANCE du 20 Juin 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. RS POSE D'ARMATURES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIME :
Monsieur [C] [L]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000428 du 14/03/2023
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats de Martine THOMAS, Greffier, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/75 du 4 octobre 2022 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse,
Vu la notification, par le greffe, du jugement à Monsieur [C] [L], revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » (DIA), et à la Sas Rs Pose d'Armatures le 15 octobre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 18 octobre 2022 par la Sas Rs Pose d'Armatures,
Vu les écritures de Monsieur [L], transmises par voie électronique le 14 avril 2023 aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et d'écart des écritures de l'appelante,
Vu l'absence d'écritures, de la Sas Rs Pose d'Armatures, adressées au Conseiller de la mise en état,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Monsieur [L] soutient que la déclaration d'appel serait irrecevable car la notification du jugement, qui lui a été faite, est revenue avec la mention « DIA », et qu'il n'est pas établi que le jugement lui ait été signifié, alors que le délai d'appel court à compter de la signification.
On cherchera vainement le fondement juridique au soutien de la prétention de fin de non recevoir de Monsieur [L].
Or, dès lors que le jugement a été rendu, la société Rs Pose d'Armatures, qui était partie à la première instance, avait intérêt à interjeter appel, ce, d'autant plus que le délai d'appel a commencé à courir pour la Sas, le jugement lui ayant été notifié le 15 octobre 2022.
Il importe peu de savoir, en l'espèce, si le délai d'appel a couru pour Monsieur [L].
En conséquence, la déclaration d'appel est recevable.
II. Sur l'irrecevabilité des écritures justificatives d'appel
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Monsieur [L] soutient que l'appelante ne lui a notifié aucune conclusion, ni pièces.
Au regard des mentions sur le réseau privé virtuel des avocats (Rpva), en application des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, l'appelante a transmis ses écritures justificatives d'appel, au greffe de la Cour, le 17 janvier 2023.
Toutefois, ces mentions permettent de relever que le conseil de Monsieur [L] n'a pas été mentionné comme destinataire de cet envoi dématérialisé.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification, des écritures justificatives d'appel, au conseil de l'intimé, avant le 19 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS recevable la déclaration d'appel du 18 octobre 2022 ;
ROUVRONS les débats et renvoyons ces derniers et les parties à l'audience de mise en état incident du 12 septembre 2023 à 8 H 30 ;
INVITONS les parties à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification des écritures justificatives d'appel, au conseil de l'intimé, avant le 19 janvier 2023.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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