Texte intégral
CG/AC
Jugement N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00832 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXC6
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Adresse 6]
c/
[Y] [W]
Me Sophie PAYEN
GROSSES le
- Me Sophie PAYEN
Copies électroniques :
- Me Sophie PAYEN
Copies :
- Dossier
- Mme [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE [Adresse 6]” sise [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CEGADIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [W]
Actuellement [Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] est copropriétaire des lots n°238 et 251 au sein de l’ensemble immobilier « RESIDENCE [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le Syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par Madame [W] aux échéances convenues en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par acte en date du 20 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE [Adresse 6] » située [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM, a assigné Madame [Y] [W] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
Vu les articles 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées,
Vu le droit de créance du syndicat né de l’expiration du délai d’un mois à compter de la mise en demeure,
- Constater que Madame [W] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représentée par son syndic, en date du 20.06.24, dans le délai de 30 jours fixé par la loi,
- En conséquence, condamner Madame [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE [Adresse 6] », sise [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, la somme de 1.506,61 € au titre d’arriéré de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 pour la somme de 1.150,44 €,
- Condamner Madame [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [W] aux entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, Madame [W] a conclu aux fins suivantes :
Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,
- Débouter Madame [Y] [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Débouter la SARL CEGADIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer la somme de 149,95 € de frais de procédure comme indue,
- Condamner la S.A.R.L. CEGADIM à payer à Madame [Y] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Statuer ce que de droit sur le prononcé d’une amende civile pour procédure abusive de 1.000 euros au profit du trésor public,
- Condamner la SARL CEGADIM à payer à Madame [Y] [W] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL CEGADIM aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande, Madame [W] a indiqué oralement qu’elle avait apuré sa dette le 11 septembre 2024 et que l’assignation lui avait été signifiée postérieurement, de sorte qu’elle s’opposait au paiement des frais d’avocats imputés après ladite assignation. Elle a exposé avoir toujours réglé ses charges de copropriété en fin d’année, affirmant que la S.A.R.L. CEGADIM avait opéré une confusion entre son compte et celui d’un autre copropriétaire et qu’elle s’opposait ainsi au paiement des frais de recouvrement d’un montant de 149,50 €.
Elle a fait valoir que la procédure initiée par le Syndicat des copropriétaires à son encontre pouvait porter atteinte à sa réputation, notamment en sa qualité d’experte judiciaire près la Cour d’appel de Riom, raison pour laquelle elle sollicitait la condamnation de la S.A.R.L. CEGADIM au paiement de dommages et intérêts et au paiement d’une amende civile.
Le Syndicat des copropriétaires a soutenu oralement que Madame [W] ne contestait pas avoir reçu la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle ne contestait pas davantage ne pas s’être manifestée dans un délai d’un mois suivant la réception dudit courrier, ni de ne pas avoir apuré sa dette dans ledit délai.
Il a ajouté que le virement bancaire réalisé par Madame [W] n’était apparu sur le relevé de compte propriétaire que le 26 septembre 2024, raison pour laquelle elle avait été assignée en dépit de ce dernier.
Eu égard au paiement réalisé par Madame [W] et à l’apurement de sa dette, il a indiqué se désister de sa demande principale mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a enfin conclu au débouté des demandes formulées par Madame [W].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Il y a lieu de constater que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE [Adresse 6] » s’est désisté oralement à l’audience de sa demande principale à l’encontre de Madame [W] et de lui en donner acte.
2/ Sur les demandes reconventionnelles de Madame [W]
Madame [W] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. CEGADIM à lui verser la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 € au titre d’une amende civile.
Cependant, les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice, ni de justifier la condamnation de la S.A.R.L. CEGADIM au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Les demandes de Madame [W] seront donc rejetées.
3/ Sur les frais
Il résulte de ce qui précède que Madame [W] n’a pas réglé sa dette dans le délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure et que le Syndicat des copropriétaires l’a assignée en paiement alors que cette dernière avait apuré sa dette. La date du passage d’écriture sur le compte de madame [W] est une formalité administrative sans relation avec la date réelle du paiement, lequel est intervenu avant la délivrance de l’assignation
Dans ces conditions, la saisine de la présente juridiction étant intervenue de manière prématurée, aucune considération tirée de l’équite n’appelle l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE [Adresse 6] » située [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM, du désistement de sa demande principale à l’encontre de Madame [Y] [W],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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