Tribunal Administratif de Nantes, 16 novembre 2022. 2213201
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2213201
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes.
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure dite normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur ces conclusions à fins d'annulation :
- L'arrêté est insuffisamment motivé,
- L'arrêté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Maine-et-Loire a procédé à une communication de pièces, enregistrée le 18 octobre 2022.
Par une décision du 11 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14 h 30 :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, avocate de M. B, assisté de Mme A, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité soudanaise, né le 28 aout 1998, est de nouveau entré irrégulièrement en France, dès le 13 juillet 2022, selon ses déclarations, après avoir fait l'objet d'un premier transfert en Italie, par les autorités françaises, le 7 juillet 2022. L'intéressé présenté une nouvelle demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 21 juillet 2022, les recherches alors effectuées à partir du relevé de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il faisait déjà l'objet d'une prise en charge par les autorités italiennes, lesquelles ont de nouveau accepté la reprise en charge par une décision implicite. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 28 septembre 2022 l'arrêté susvisé.
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant l'arrêté de transfert attaqué vise les dispositions et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
5. M. B soutient que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen attentif et sérieux de la part du préfet de Maine-et-Loire dès lors que plusieurs rapports établis par des organisations internationales non-gouvernementales font état de défaillances dans le traitement de l'asile en Italie. Si les rapports invoqués ou produits aux débats afin d'étayer ces risques font état des difficultés de l'Etat italien à faire face à l'afflux massif de migrants sur son territoire, ils ne corroborent pas, à la date de la décision attaquée, l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans l'accueil des demandeurs. Il résulte de ces éléments que M. B, qui ne se prévaut pas de circonstances particulières, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant transfert serait entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire pour examiner la demande d'asile de M. B en France, ou à celui de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susmentionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendue publique par mise à disposition du greffe le 16 novembre 202Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou
à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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