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Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-19.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.987

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise C..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°/ La société anonyme SACAF, dont le siège est ... (17e), 2°/ M. Gilles A..., demeurant ... (4e), 3°/ M. Z..., pris ès qualités de syndic de la Société générale de construction, demeurant ... (1er), 4°/ La Mutuelle des architectes français, dont le siège est ... (16e), 5°/ La compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège est ... (9e), 6°/ La société Drouot assurances, dont le siège est ... (9e), 7°/ La Préservatrice foncière, dont le siège est ... des victoires à Paris (2e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., X..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle C..., de Me Hennuyer, avocat de la société SACAF, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Le Groupe Drouot et de la société Drouot assurances, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à Mlle C... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., M. Z..., ès qualités, la Mutuelle des architectes français et la Préservatrice foncière ; Met hors de cause la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et la société Drouot assurances ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1989), que, par acte du 16 janvier 1985, la Société automobile de France (SACAF) a vendu un appartement à Mlle C... ; que cette vente a été résolue aux torts du vendeur ; Attendu que, pour débouter Mlle C... de sa demande tendant à la condamnation de la Société automobile de France (SACAF) au paiement de dommages-intérêts pour sa perte patrimoniale, l'arrêt se borne à retenir que Mlle C... ne saurait justifier cette perte en arguant de l'évolution des prix dans le domaine immobilier ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle C... faisant valoir que le seul remboursement du prix de l'appartement ne lui permettait plus d'acquérir un appartement similaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui condamne la SACAF à rembourser à Mlle C... la somme de 750 000 francs, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 janvier 1985, déboute cette dernière du surplus de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision rejetant la demande de Mlle C... tendant à la capitalisation des intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et de la société Drouot assurances les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle C... de sa demande tendant à la condamnation de la Société automobile de France (SACAF) au paiement de dommages-intérêts pour sa perte patrimoniale et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts de la somme de 750 000 francs, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE la demande formée par la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et la société Drouot assurances en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SACAF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-26 | Jurisprudence Berlioz