Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 septembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04135 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6WB
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2024, à 17h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Y] [H]
né le 18 Janvier 1970 à [Localité 2], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3] faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de contestation de la décision de placement en rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnace au procureur de la République et la cas échéant, jusqu'à ce qu'il statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 1] (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention dès lors que, comme le soutient la préfecture, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, or, d'une part, il convient de constater qu'une obstruction est intervenue dans les 15 derniers jours puisque l'étranger a refusé de se rendre à l'audition consulaire du 21 août et que la requête est du 6 septembre ; d'autre part, à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce puisque l'administration établit que la reconnaissance de nationalité est acquise (nouvelle audition le 11 septembre et attestation de renouvellement de passeport au dossier), la levée des obstacles à bref délai est donc justifiée par l'administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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