Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-43.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.901
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Maryvonne, demeurant ... à Rosny-Sous-Bois (Sine-St-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la 18ème chambre de la cour d'appel de Paris, au profit de la SCP J. HAREL COCHIN, demeurant ... Sur Marne (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlles Sant, Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roger, avocat de la SCP J. Harel Cochin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... est entré le 1er octobre 1982 en qualité de secrétaire au service d'un office de commissaire priseur qui a été repris au début de l'année 1984 par la SCP Harel-Cochin ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que la SCP Harel-Cochin avait dans sa lettre du 16 novembre 1984 déclaré que le licenciement était motivé par diverses raisons notamment "par la trop grande importance de votre salaire et des charges afférentes eu égard aux ressources de la SCP", ce qui déterminait le caractère économique du licenciement, puis conclu en cause d'appel qu'elle n'a pas entendu donner un caractère économique au licenciement de Mme X..., d'ailleurs remplacée, sans que les juges du fond relèvent dans cette contradiction de moyens l'absence alléguée de tout motif réel ou sérieux de ce licenciement, l'arrêt attaqué a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant en instance d'appel seulement, à invoquer l'insuffisance professionnelle de l'employée sans l'avoir ni informée des manquements prétendûment relevés, ni mise en demeure, le cas échéant, d'apporter à la qualité de son travail et dans le délai qui lui aurait été imparti, une amélioration, l'arrêt a d'emblée retenu l'insuffisance professionnelle de Mme X... sans se préoccuper des éléments d'informations en preuve contraire invoqués par l'employée et ainsi, derechef, par le défaut de motif réel et sérieux de licenciement, privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé, alors, enfin, que pour infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait estimé à tort que le caractère sérieux ou réel des motifs de licenciement invoqués par la SCP n'était pas clairement établi, la cour d'appel s'est bornée à retenir que certaines opérations n'étaient pas transcrites ou l'étaient mal sur le livre de banque et qu'un certain nombre de chèques avaient
été laissés en souffrance par Mme X... avant un départ en vacances, sans s'expliquer sur le caractère réel et sérieux des manquements allégués ni constater que ces manquements contestés par Mme X... présentaient un certain caractère de gravité, rendant impossible, sans dommage pour la SCP Harel-Cochin, le maintien de l'employée dans ses fonctions et a, en se déterminant ainsi, privé sa décision de motifs et de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que les pièces produites établissaient que le livre de banque dont Mme X... était chargée n'était pas tenu et qu'elle avait laissé en souffrance des chèques qui auraient dû être envoyés à l'encaissement ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les critiques du moyen ne sauraient être accueillies ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation au titre du treizième mois de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X... si l'ensemble du personnel bénéficiait chaque année d'une prime correspondant au treizième mois de salaire et si Mme X..., licenciée sans motif réel et sérieux n'avait pas conservé le droit à cette prime (en fonction de son temps d'emploi pour l'année 1984) qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, la cour d'appel a constaté qu'elle n'apportait pas la preuve d'un accord collectif ou d'un usage lui permettant de prétendre à un treizième mois ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... Maryvonne, envers la SCP J. Harel Cochin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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