Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/01384
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01384
Date de décision :
27 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1388
N° RG 24/01384 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWX3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 Décembre à 11h00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [E]
né le 20 Septembre 2005 à [Localité 2] (MAROC)
alias [Z] [E]
né le 20 décembre 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26 décembre 2024 à 16 h 05 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 décembre 2024 à 9h00, assistée de I. ANGER, greffier, avons entendu :
Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [X] [E], qui n'a pas demandé à comparaître
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de[T].[W] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[X] [E], né le 20 septembre (ou 20 décembre) 2005 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en garde à vue le 24 novembre 2024 pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Vaucluse le 25 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Le préfet du Vaucluse a pris une mesure de placement de M.[X] [E] en rétention administrative suivant décision du 25 novembre 2024. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par ordonnance du 30 novembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 2 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 8 décembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 10 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de mise en liberté de M.[X] [E].
Le 9 décembre 2024, les autorités belges ont indiqué accepter la reprise en charge de M.[X] [E] dans le cadre des accords 'Dublin', mais ont fait savoir le 16 décembre 2024 que la reprise en charge ne pouvait intervenir entre le 20 décembre 2024 et le 6 janvier 2025.
Par requête en date du 24 décembre 2024, le préfet du Vaucluse a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 25 décembre 2024 à 16 h 30, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- prolongé le placement de M.[X] [E] dans les locaux du centre de rétention admnistrative;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l'ordonnance prise le 30 novembre 2024.
Le conseil de M.[X] [E] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 26 décembre 2024 à 16 h 05.
M.[X] [E], représenté par son conseil, demande à la cour de :
- infirmer la décison ;
- déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;
- ordonner en conséquence sa remise en liberté.
M.[X] [E] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce que 'la fiche CRA ne mentionne pas l'arrêté de transfert Dublin en date du 9 décembre 2024 alors qu'il s'agit du fondement même du maintien en rétention de M.[X] [E]'.
Le préfet du Vaucluse a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
(...)'
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit ayant motivé la requête et dont l'examen lui permet d'exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure qui lui est dévolue.
M.[X] [E] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurence une copie du registre mentionnant l'arrêté de transfert Dublin en date du 9 décembre 2024.
Il est cependant indifférent que le registre ne mentionne pas cet arrêté, alors notamment que l'arrêté de transfert Dublin en date du 9 décembre 2024, pris par le préfet de Vaucluse, est annexé à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
La requête est en conséquence recevable.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'a été ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable;
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse le 25 décembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [X] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I. ANGER N. ASSELAIN
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