Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-16.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.722
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Simon Y...,
2°/ Madame Catherine, Jeanne Z...
X..., épouse de Monsieur Y...,
demeurant ensemble 9-9 bis, rue de la Tour des Dames à Paris (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9-9 bis, rue de la Tour des Dames à Paris (9ème), représenté et pris en la personne de son syndic, Mme J. A..., demeurant ... (8ème),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9-9 bis, rue de la Tour des Dames, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que l'arrêt, qui n'a pas décidé que les époux Y... avaient "acquiescé" à l'avis de l'expert, n'a pas dénaturé la lettre de M. Y..., du 5 mai 1983, en retenant que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires n'avait fait que donner acte à M. Y... de ses engagements antérieurs ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers le syndicat des copropriétaires du 9-9 bis rue de la Tour des Dames, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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