Texte intégral
N° RG 23/03592 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7UH
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Claire CHABREDIER
Me Anaïs BOURGIER
Tribunal judiciaire Grenoble 6èmechambre civile
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/02234) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 juillet 2023 suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2023 et assignation à jour fixe du 11 octobre 2023
APPELANTE :
Mme [R] [H]
née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me MAGGIULI avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [N] [D]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 19]
de nationalité française
domicilé au cabinet de Me Bernard Boulloud, [Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Isabelle REBAUD avocat au barreau de Lyon
LA CPAM DE L'ISERE, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Localité 11] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
La mutuelle AESIO MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024 fixée par ordonnance en date du 11 octobre 2023 de monsieur le premier président de la cour d'appel de céans, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 août 2015, Mme [R] [H], née en 1934, a consulté le docteur [N] [D], chirurgien orthopédiste, pour des douleurs lombaires.
Elle a ensuite subi plusieurs interventions chirurgicales réalisées par ce médecin à la clinique des [13] à [Localité 15], à savoir,
le 10 septembre 2015, une lamino-arthectomie totale L4-S1 gauche, distectomie et arthrodèse (TLIF) L4-S1,
le 28 septembre 2016, une ablation de matériel, avivement greffe et arthrodèse L4-S2, recalibrage et stabilisation dynamique (Intsapine) L3-L4,
le 21 décembre 2016, opération en lien avec une désunion d'une plaie opératoire consistant en une «'fermeture secondaire'».
Diverses complications sont survenues à partir de la seconde intervention, notamment une décompensation cardiaque avec sub-oedème aigu du poumon, épanchement pleural bilatéral, et des complications infectieuses.
Mme [H] a déposé plainte pour blessures involontaires contre le docteur [D] et une instruction judiciaire a été ouverte dans le cadre de laquelle une expertise médicale a été confiée à un collège d'experts composé des docteurs [C], [U] et [A] qui ont déposé leur rapport le 21 juin 2022.
Suivant ordonnance du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [O], lequel a été récusé par arrêt de cette cour du 26 juillet 2022 au motif d'un conflit d'intérêt existant entre lui et le docteur [D].
Une ordonnance du 29 novembre 2022 a désigné en remplacement les docteurs [L] et [K].
Mme [H] a intégré un EPAHD le 10 janvier 2023.
L'expertise judiciaire civile n'a pas été exécutée et une ordonnance de fin de mission a été rendue le 20 décembre 2023, après dépôt du rapport de carence à la même date.
Suivant actes extrajudiciaires du 25 avril 2023, Mme [H] a assigné à jour fixe le docteur [D], la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la mutuelle Aesio à l'audience du 25 mai 2023 du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d'expertise pénale.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2023 le tribunal précité a':
ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise des docteurs [L] et [K] et dit que la remise au rôle sera faite par la partie la plus diligente,
réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort de l'instance principale,
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande en ce sens.
La juridiction a retenu en substance que':
les expertises pénales sur lesquelles s'appuient les démonstrations de Mme [H] ne respectant pas le contradictoire, sont insuffisantes à démontrer une faute du docteur [D],
l'âge avancé de l'appelante ne justifie pas de violer le principe du contradictoire, cette dernière cherchant pas au surplus à accélérer l'organisation de l'expertise civile.
Par déclaration déposée le 13 octobre 2023, Mme [H] a relevé appel.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le premier président a autorisé Mme [H] à relever appel du jugement de sursis à statuer prononcé par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 juillet 2023 et a fixé l'affaire à l'audience du 11 décembre 2023 à14 heures.
L'assignation à jour fixe a été déposée au greffe le 23 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2024, Mme [H] demande à la cour de':
déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de du docteur [D] tendant à voir :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui sera déposé dans le cadre d'une nouvelle procédure civile initiée par Mme [H],
condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
en conséquence, débouter le docteur [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,
infirmer le jugement déféré, en conséquence, statuant de nouveau,
dire n'y avoir lieu à sursis,
usant de son pouvoir d'évocation,
condamner le docteur [D] à l'indemniser intégralement des préjudices subis par suite de l'intervention fautive du 10 septembre 2015,
condamner le docteur [D] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 et capitalisation :
I. au titre des préjudices patrimoniaux
assistance tierce personne temporaire : 13.370,22€
assistance tierce personne permanente : 80.501,93€
II. au titre des préjudices extrapatrimoniaux
déficit fonctionnel temporaire : 10.057,32€
préjudice esthétique temporaire : 10.000€
souffrances endurées : 50.000€
déficit fonctionnel permanent : 9.350€
préjudice esthétique permanent : 15.000€
préjudice d'agrément : 10.000€
condamner le docteur [D] à lui payer
au titre de son préjudice d'impréparation : 20.000€
au titre de son préjudice moral du fait de l'altération de dossier médical : 20.000€
à titre subsidiaire, renvoyer ce dossier à date fixe et urgente devant le tribunal afin qu'il soit statué sur les préjudices de l'appelante,
débouter le docteur [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,
ordonner l'exécution provisoire sur la décision à intervenir, (sic)
en tout état de cause,
condamner le docteur [D] à lui payer la somme de 30.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM et AESIO Mutuelle.
L'appelante fait valoir en substance que':
l'expertise judiciaire pénale s'est réalisée dans le respect du contradictoire, dans des conditions quasiment identiques à celles d'une expertise au civil,
le docteur [D] a commis plusieurs fautes qui sont à l'origine de tous ses préjudices, ces fautes consistant dans un défaut d'indication opératoire ce dernier ayant émis un faux diagnostic ayant conduit à une opération injustifiée, un défaut d'information ayant abouti à un préjudice d'impréparation puisque aucun des risques créé par l'intervention ne lui a été présenté, et une falsification de preuve dès lors qu'il a altéré le dossier médical qu'il a ensuite transmis,
l'indemnisation de ses préjudices doit être liquidée, en vue de lui permettre d'améliorer ses conditions de vie et par conséquent limiter les risques d'un décès prématuré.
Dans ses dernières conclusions n°4 déposées le 13 janvier 2024 au visa des articles L.1142-I et L.1142-1-2 du code de la santé publique, l'article L.1111-2 du code de la santé publique, 143 et suivants, 232 et suivants du code de procédure civile, le docteur [D] entend voir la cour':
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions (suit la reprise de son dispositif),
rejeter la demande d'évocation formulée par Mme [H],
débouter Mme [H] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre lui ,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement entrepris et userait de son pouvoir d'évocation,
juger qu'en l'absence d'élément probant, il ne peut être caractérisé aucun manquement à son encontre et sa responsabilité ne peut en conséquence être engagée,
prononcer sa mise hors de cause,
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes,
condamner Mme [H] ou toute partie succombant dans ses demandes à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
rejeter les demandes formulées au titre d'un préjudice d'impréparation et d'un préjudice moral lié à une altération du dossier médical,
dire que les condamnations prononcées au profit de Mme [H] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
assistance par tierce personne temporaire :
dire qu'en l'absence de justificatifs permettant de connaître les aides financières allouées, la demande formulée à ce titre devra être rejetée,
à titre subsidiaire, dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 4.329€,
assistance d'une tierce personne permanente :
dire qu'en l'absence de justificatifs permettant de connaître les aides financières allouées, la demande formulée à ce titre devra être rejetée,
à titre subsidiaire, dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 50.185,05€,
déficit fonctionnel temporaire : dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 6.940€,
préjudice esthétique temporaire : dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 1.000€,
les souffrances endurées : dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 20.000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 9.000€,
préjudice esthétique permanent : dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 2.000€,
préjudice d'agrément : rejeter la demande formulée à ce titre,
ramener à de plus justes proportions la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter l'ensemble des parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
rejeter la demande de Mme [H] sur le point de départ des intérêts de retard et dire que le point de départ des intérêts est fixé au jour de la décision rendue,
débouter l'ensemble des parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
L'intimé répond que':
les expertises pénales réalisées sont non contradictoires et péremptoires, ces dernières ayant également été rendues à l'issue d'une analyse non étayée par l'intégralité du dossier médical mais aussi fondée sur des éléments erronés,
dans l'expertise pénale, sont considérés comme acquis des faits contestés et contestables, ce rapport est incomplet, raison pour laquelle il a interjeté appel de l'ordonnance de rejet de demande de complément d'expertise en date du 15 novembre 2023,
il a été dans l'incapacité de transmettre des éléments en sa possession puisque même dans le cadre de la présente procédure, il reste soumis au secret médical qui l'oblige à ne pas communiquer les pièces médicales,
Mme [H] demande la levée du sursis à statuer, alors même qu'elle a annulé à plusieurs reprises des accédits programmés, et ne cherche donc pas à accélérer la procédure,
une solution définitive ne peut être rendue en l'état des éléments versés aux débats,
concernant la liquidation des postes de préjudice, sa faute n'étant pas caractérisée en raison de la qualité des éléments versés aux débats, il conviendra d'attendre le dépôt d'un rapport d'expertise contradictoire avant de statuer sur le versement d'une indemnisation,
si une indemnisation était versée, il conviendrait de revoir celle-ci à de plus justes mesures.
Par uniques conclusions déposées le 12 janvier 2024 sur le fondement des articles L.1142-1 du code de la santé publique, L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l'Isère demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
écarter le sursis à statuer,
statuant au fond,
condamner le docteur [D] à lui payer :
la somme de 68.389,88€ correspondant à ses débours, outre intérêts au taux légal à compter du présent «'jugement'»,
la somme de 1.162€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
la somme de 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner le docteur [D] aux entiers dépens.
La mutuelle Aesio Mutuelle assignée à jour fixe le 13 novembre 2023 par acte remis à personne habilitée à la recevoir, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Ce sursis à statuer décidé par les premiers juges est devenu sans objet en raison du procès-verbal de carence dressé par les experts [L] et [K] et de l'ordonnance de fin de mission rendue à sa suite après que l'expertise civile ordonnée en référé n'a pas pu être réalisée, Mme [H] n'ayant pas déféré au rendez-vous d'expertise fixé à [Localité 8] par ces experts, et n'ayant pas davantage sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise civile.
Le jugement ne peut qu'être en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l'évocation
L'appel du jugement de sursis à statuer ayant été autorisé pour des motifs graves et légitimes, la cour a la faculté, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, d'évoquer les points non jugés au regard notamment de l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure, étant rappelé que 'la suppression du double degré de juridiction par l'effet de l'évocation n'est pas de nature à y faire obstacle, celui-ci n'ayant pas de valeur constitutionnelle [Conseil constitutionnel, décision 2013-338/339 QPC du 13'septembre 2013, considérant 8],.
L'expertise décidée au pénal, dans le cadre de l'information pénale, avant tout jugement sur l'action publique, n'est pas contradictoire et est régie par les dispositions des articles'156 et suivants du code de procédure pénale,
Or le caractère non contradictoire d'une expertise en matière de responsabilité médicale est de nature à constituer une violation de l'article'6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parties n'étant pas en mesure de déposer des dires en cours d'expertise et de discuter efficacement le rapport d'expertise pénale dans le cadre de la procédure prévue à l'article 167 du code de procédure pénale.
Selon l'article 568 du code de procédure civile, la cour peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En conséquence, et adoptant sur ce point les motifs des premiers juges quant aux conséquences du caractère non contradictoire de l'expertise pénale, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés du docteur [D], dès lors que Mme [H] conclut ne pas pouvoir se déplacer en expertise et s'oppose à toute nouvelle expertise, et ce afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement leurs observations dans le cadre du déroulé de l'expertise, élément de preuve essentiel pour l'appréciation des faits par la cour.
Dès lors que l'organisation de cette expertise médicale procède de la seule décision de la cour, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus en matière d'évocation par l'article 568 du code précité, est sans emport sur la solution du litige, la demande de Mme [H] tendant à voir juger irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile la demande nouvelle de sursis à statuer présentée par le docteur [D] dans ses dernières conclusions.
Les demandes des parties sont réservées dans l'attente du dépôt de l'expertise ordonnée ce jour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Évoquant sur le fond,
Ordonne d'office avant dire droit une expertise médicale sur pièces, et désigne pour y procéder le docteur [W] [Y], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, Chirurgie orthopédique Pav E, Hôpital [16], [Adresse 10] [Tél : [XXXXXXXX01]'; Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17]]
avec mission de':
1. prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [H] et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de cette dernière que de tous tiers détenteurs, ainsi que de l'expertise médicale établie par les docteurs [C], [U] et [A], experts désignés dans le cadre de l'information pénale ; prendre en compte les observations des parties, et y répondre,
2. - dire quel était l'état de santé de Mme [H] avant l'intervention chirurgicale initiale du 10 septembre 2015 (antécédents médicaux et chirurgicaux),
- dire si Mme [H] présentait un état antérieur justifiant le diagnostic du docteur [D] en faveur de la lamino-arthectomie totale L4-S1 gauche, distectomie et arthrodèse (TLIF) L4-S1 réalisée le 10 septembre 2015,
- dire s'il existait des traitements médicaux et / ou rééducatifs pour éviter cette intervention chirurgicale, si Mme [H] en a été informée et s'est vue prescrire de tels traitements, et par quel praticien,
- dire si les gestes chirurgicaux et leurs suites ont été réalisés dans le respect des règles de l'art et des données acquises de la science,
- dire si le matériel utilisé était adapté à la pathologie de Mme [H] et a été mis en 'uvre dans le respect des règles des techniques opératoires'; préciser si la seconde intervention (ablation de matériel, avivement greffe et arthrodèse L4-S2, recalibrage et stabilisation dynamique L3-L4) est en lien direct et certain avec l'utilisation d'un matériel inadapté et /ou son implantation non conforme, ou était prévisible en raison de l'état antérieur du rachis lombaire de Mme [H],
- décrire l'ensemble des conséquences sur l'état de santé antérieur de Mme [H] de l'intervention chirurgicale initiale réalisée par le docteur [D] le 10 septembre 2015 et des suivantes intervenues les 28 septembre et 21 décembre 2016'; dire si ces conséquences étaient prévisibles en raison de cet état de santé antérieur ou si elles résultent d'un accident médical,
3. sur le préjudice
- dire si l'état de Mme [H] est consolidé,
dans l'affirmative en fixer la date,
dans la négative, dire à quelle date la victime pourrait être revue après consolidation, et préciser si possible les éléments de préjudice d'ores et déjà prévisibles,
Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une incapacité temporaire totale ou partielle ; dans l'affirmative dire sur quelle durée en précisant le taux,
dire si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire et en préciser la nature et la durée quotidienne,
décrire les souffrances endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
fournir les éléments d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, et en donner une estimation,
Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments du déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi les gestes chirurgicaux du docteur [D] ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne'; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
dépenses de santé futures':
dire si des traitements, soins futurs ou frais médicaux futurs sont à prévoir,
décrire plus précisément les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement,
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent et, dans l'affirmative, en décrire les éléments et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
dire, au vu des justificatifs produits si les séquelles diminuent ou empêchent la pratique d'une activité de sport ou de loisirs invoquée par la victime ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il sera répondu dans son rapport définitif,
Fixe à 2.000 € la provision sur la rémunération de l'expert que le docteur [D] devra consigner à la régie de la cour d'appel de Grenoble avant le 30 avril 2024,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l'expertise est caduque,
Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Grenoble,
Dit que l'expert devra adresser aux parties et déposer au greffe de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 14 octobre 2024,
Réserve l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de l'expertise ordonnée ce jour.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE