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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-18.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.805

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1re section), au profit de M. Jean-Claude Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de divorce, d'avoir rejeté des débats ses conclusions déposées les 2 et 4 mai 1990, ainsi que les pièces qu'elle avait produites le 2 mai 1990, alors que, d'une part, en ne précisant pas les circonstances qui auraient rendu impossible une réponse de M. Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en refusant d'examiner les attestations, au motif que la plupart étaient illisibles, la cour d'appel qui reconnaissait par là même que certaines étaient lisibles, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant aurait violé les articles 1353 du Code civil et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... a communiqué le 2 mai 1990, soit huit jours avant la date de la clôture de l'instruction et des plaidoiries, cinq attestations sur la base desquelles elle a, par conclusions déposées le même jour, prétendu rapporter la preuve de ses prétentions ; qu'il relève que les attestations avaient été établies en décembre 1989 et janvier 1990 et que l'intimé réside à Paris ; qu'il en déduit que Mme Y... n'ayant pas fait connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elle se fondait ainsi que ses éléments de preuve, les pièces communiquées et les conclusions des 2 mai et 4 mai 1990 doivent être écartées des débats ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui relatent les circonstances ayant empêché le mari de répondre avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, hors de toute violation des textes visés au moyen, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est, pour le surplus, inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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