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Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-10.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.526

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Joséphine Y... veuve de Monsieur Clément X..., demeurant à Rive-de-Gier (Loire), ... ; 2°) Monsieur René X..., demeurant ... ; 3°) Monsieur Alain X..., demeurant à Toulon (Var), ... ; agissant tous trois en leur qualité d'héritiers de Monsieur Clément X..., décédé le 26 juillet 1985 à Saint-Jean Bonnefonds ; en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section A), au profit de : 1°) La société à responsabilité limitée MESSAGERIE DE FRANCE, dont le siège est à Rive-de-Gier (Loire), ... ; 2°) Monsieur Z..., administrateur-judiciaire, demeurant à Saint-Etienne (Loire), 10, rue Mi-Carême, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société MESSAGERIE DE FRANCE ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Patin, Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Messagerie de France et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1986) que M. X... a donné, le 2 mai 1973, son fonds de commerce de transports de marchandises et de messageries en location-gérance à la société Messageries de France (les Messageries de France) ; que celle-ci ayant été mise en règlement judiciaire le 10 juillet 1981, le syndic a informé M. X... qu'il ne poursuivrait pas le contrat de location-gérance et lui remettait le fonds avec les obligations qui en découlaient, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que M. X... ayant assigné les Messageries de France et le syndic afin de faire constater que le fonds litigieux avait été entièrement détruit par un incendie le 28 janvier 1975 et ne pouvait donc lui être restitué, les premiers juges ont décidé qu'à compter de cette dernière date, le contrat de location-gérance se trouvait résilié, que le personnel restait à la charge des Messageries de France et qu'il ne pouvait être fait retour du fonds de commerce à son propriétaire ; qu'en cause d'appel, les consorts X... sont venus aux droits de M. X... décédé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt infirmatif d'avoir décidé que le fonds de commerce litigieux avait été restitué à son propriétaire après la mise en règlement judiciaire du locataire-gérant, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à se référer à des pièces qui ne sont aucunement analysées ni même identifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur la question controversée de savoir si la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce donné en location-gérance en 1973, avait survécu à la destruction totale, survenue en janvier 1975 par le cas fortuit d'un incendie criminel, des entrepôts, bureaux et matériel roulant de l'entreprise, et, par suite, avait dû être recréée "ex nihilo", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en dépit de l'incendie survenu en janvier 1975 et des difficultés qui en étaient résultées les Messageries de France avaient continué leur exploitation durant plus de six ans jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt relève qu'après cet incendie les redevances de location-gérance n'avaient pas cessé d'être payées, seule la part afférente à la location des locaux détruits ayant été supprimée ; qu'en l'état de ces seules constatations circonstanciées dont il résulte que la clientèle n'avait pas disparu contrairement aux locaux et au matériel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTITS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... envers la société Messagerie de France et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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