Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 mars 2008, la société Ayme Boeton Ledevin Malivert a fait assigner l'administration des douanes aux fins d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement établi à son encontre à la suite d'un rehaussement de la taxe d'octroi de mer au titre de l'importation de deux véhicules automobiles à la Réunion ;
Attendu que pour rejeter l'appel de l'administration des douanes formé contre le jugement ayant annulé l'avis de mise en recouvrement, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 345 bis II du code des douanes interdit à l'administration de recouvrer des droits et taxes par voie d'avis de mise en recouvrement en prenant une position différente de celle qu'elle a adoptée précédemment, retient que l'administration des douanes a accepté d'appliquer, dans une décision du 26 août 2004, un taux d'octroi de mer réduit à un véhicule 4x4 de tourisme importé par la société Ayme Boeton Ledevin Malivert, classifié initialement sous la position 87 03, puis transformé sur place en véhicule utilitaire pour être classifié sous la position 87 04 et ce après enlèvement de ceintures, apposition d'un panneau de séparation et fixation d'anneaux d'arrimage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 26 août 2004 de l'administration des douanes avait seulement admis que le véhicule importé pouvait être classé sous la position 87 04 correspondant aux véhicules utilitaires moyennant la réalisation d'aménagements intérieurs consistant dans l' "enlèvement des ceintures de sécurité arrière", l' "apposition d'un panneau de séparation entre l'habitacle et la partie arrière" et la "fixation d'anneaux d'arrimage prévus pour les marchandises", et n'avait pas formellement pris position sur l'application d'un taux d'octroi de mer réduit applicable sous certaines conditions à une marchandise classée sous la position 87 04, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Ayme Boeton Ledevin Malivert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la direction générale des douanes et droits indirects et le receveur principal des douanes.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement établi le 10 janvier 2008 à l'encontre de la SCP AYME-BOETON-LEDEVINMALIVERT et d'AVOIR dit que l'administration des douanes était mal fondée à rejeter la contestation émise par la SCP AYME-BOETON-LEDEVIN-MALIVERT le 21 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 345 bis §II du Code des douanes, lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer des droits et taxes en prenant une position différente ; qu'il est constant que l'administration douanière a accepté d'appliquer, dans une décision du 26 août 2004, un taux d'octroi de mer réduit à un véhicule 4x4 de tourisme importé par la SCP AYME-BOETON-LEDEVIN-MALIVERT, classifié initialement en 87 03, puis transformé sur place en véhicule utilitaire pour être classifié en 87 04 et ce après enlèvement de ceintures, apposition d'un panneau de séparation et fixation d'anneaux d'arrimage ; que l'administration des douanes avait alors admis, au vu de la nomenclature applicable, que le véhicule transformé de la SCP AYME-BOETON-LEDEVIN-MALIVERT, même non équipé d'une plate-forme ouverte, constituait un véhicule utilitaire ; qu'il convient de relever que cette décision est intervenue à l'issue d'un processus marqué par la consultation de la direction générale des douanes, l'intervention du médiateur du ministère des finances et en considération de critères objectifs clairement identifiés à savoir : l'existence d'un plateau intérieur, d'une plaque de séparation, d'une possibilité d'amarrer les marchandises sur le plateau et l'impossibilité de transporter des passagers à l'arrière ; qu'elle ne saurait aussi être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation comme le soutient gratuitement l'administration des douanes ; or, qu'il est patent que les transformations apportées sur les véhicules litigieux, au demeurant classifiées d'emblée par les douanes en véhicules utilitaires, sont identiques à celles apportées sur le véhicule de 2004 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun changement substantiel de réglementation n'est intervenu depuis lors, la nomenclature applicable au 1er janvier 2007 reprenant les mêmes dispositions que celle de 2004 et la décision du conseil régional dont elle se prévaut n'ayant pas modifié les règles applicables aux véhicules automobiles ; qu'il s'ensuit que la décision admise pour le véhicule importé en 2004 devait continuer à s'appliquer en 2007 et qu'en conséquence l'administration des douanes était mal fondée à rejeter la contestation émise par la SCP AYME-BOETON-LEDEVIN-MALIVERT à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement dont elle a fait l'objet ; qu'il convient dès lors, mais en se fondant sur le motif pris de la violation des dispositions de l'article 345 bis §II du Code des douanes, motif retenu par le premier juge « à titre surabondant », de confirmer la décision entreprise qui a prononcé l'annulation de cet avis de mise en recouvrement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à titre surabondant, il convient d'observer qu'en vertu de l'article 345 bis §II du Code des douanes, la prise de position adoptée précédemment par l'administration des douanes lui interdit de prendre une position différente pour recouvrer des droits et taxes par voie d'avis de mise en recouvrement ; qu'il est établi par les pièces et les explications des parties qu'elle a accepté d'appliquer en 2004 un taux d'octroi de mer réduit à un véhicule 4x4 de tourisme importé par la demanderesse, classifié initialement en 87 03, puis transformé sur place en véhicule utilitaire pour être classifié en 87 04, après enlèvement des ceintures, apposition d'un panneau de séparation et fixation d'anneaux d'arrimage ; que la nomenclature applicable alors prévoyait un taux réduit pour les véhicules classifiés 87 04 de type « plateau » conformément à la définition de l'arrêté du 5 novembre 1984, inchangée à ce jour ; que, ce faisant, l'administration des douanes avait admis que le véhicule transformé de la SCP AYME-BOETON-LEDEVIN-MALIVERT, même non équipé d'une plate forme ouverte, constituait un véhicule utilitaire ; que la nomenclature applicable au 1er janvier 2007 reprend les mêmes dispositions que celle de 2004 et la décision du conseil régional du 29 juin 2004 n'a pas modifié les règles applicables aux véhicules automobiles ; qu'enfin, les transformations apportées sur les véhicules litigieux sont identiques à celles apportées sur le véhicule de 2004 ; et que les 4x4 ont été d'emblée classifiés par les douanes en véhicules utilitaires (87 04) ; que par conséquent la définition admise pour le véhicule importé en 2004 devait continuer à s'appliquer en 2007 ; que l'administration des douanes était donc mal fondée à rejeter la contestation émise par la demanderesse ;
1°) ALORS QUE l'administration des douanes n'est liée que par la position qu'elle a formellement prise sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'en affirmant que, dans sa décision du 26 août 2004, l'administration des douanes aurait accepté d'appliquer un taux d'octroi de mer réduit à un véhicule de tourisme de type 4x4, quand il résultait des termes mêmes de cette décision que les services douaniers s'étaient contentés d'admettre que le véhicule importé puisse être classé sous la position 87 04 correspondant aux véhicules utilitaires moyennant la réalisation d'aménagements intérieurs consistant dans l'« enlèvement des ceintures de sécurité arrière », l' « apposition d'un panneau de séparation entre l'habitacle et la partie arrière » et la « fixation d'anneaux d'arrimage prévus pour les marchandises », et n'avaient ainsi aucunement pris formellement position sur l'application de l'un des taux pouvant être liquidé en présence d'une marchandise classée sous la position 87 04 et variant en fonction de la nature et de la cylindrée des véhicules importés, la Cour d'appel a dénaturé la décision prise le 26 août 2004 par l'administration des douanes en violation de l'article 1134 du Code civil.
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