Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPUG
MINUTE n° : 2025/ 332
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET JACQUES REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I.C.V. VAR EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Rémy CERESIANI
Me Grégory KERKERIAN
Me James TURNER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
Me Grégory KERKERIAN
Me James TURNER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société Civile Immobilière de Construction Vente VAR EST a fait construire, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, un ensemble immobilier sise [Adresse 10] ;
Elle était assurée en dommage ouvrage auprès de la SMA SA.
24 réserves ont été relevés lors du PV de réception.
Exposant la non levée des réserves et l’apparition de nouveaux désordres et selon exploits de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a fait délivrer une assignation à la société VAR EST et à la société SMA SA aux fins de désignation d’un expert.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le requérant sollicite du juge des référés de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande du [Adresse 11] [Adresse 6] ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNER pour y procéder tel expert judiciaire avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
-Se rendre sur les lieux, savoir la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 8] ;
-Entendre les parties, assistée, le cas échéant, de leurs Conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
-Recueillir tout renseignement et se faire communiquer tout document et pièce nécessaires à l’accomplissement de sa mission
-Vérifier la réalité des désordres allégués dans les réserves du procès-verbal de livraison et les procès-verbaux de constat d’huissier de Maître [Z] du 27 juin 2024 et du 31 décembre 2024, ainsi que la déclaration dommages ouvrages auprès de SA SMA, les lister, les décrire et en déterminer les causes et origines ;
-Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
-Préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
➢Si la société VAR EST a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement ;
➢S’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant par corps avec lui ;
➢Si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;
-Evaluer tous les préjudices subis, notamment le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et en particulier son préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ;
-Indiquer les travaux et moyens nécessaire pour remédier aux désordres ;
-Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ;
-Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✓Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
✓Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXER à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
CONDAMNER la société VAR EST à verser au [Adresse 11] [Adresse 6] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SMA SA demande au juge des référés de :
A titre principal,
Vu l’article L 242-1 du code des assurances,
Vu que ces dispositions sont d’ordre public,
Vu l’absence de production d’un procès-verbal de réception,
Vu que les garanties de l’assureur DO ne peuvent être mobilisées en l’absence d’un tel procès-verbal de réception,
DECLARER irrecevable l’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] en ce qu’elle est dirigée à l’égard de la SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, en l’absence de production d’un procès-verbal de réception.
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 242-1 du code des assurances,
Vu que ces dispositions sont d’ordre public,
Vu la livraison des parties communes le 24 mai 2024,
Vu la survenance des désordres en juin 2024,
Vu le courrier recommandé adressé au courtier le 9 octobre 2024,
Vu l’absence de déclaration de sinistre,
DECLARER irrecevable l’action du Syndicat des copropriétaires LE SAINT-MARTIN en ce qu’elle est dirigée à l’égard de la SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu que c’est l’entrepreneur qui est tenu à la garantie de parfait achèvement,
Vu l’absence de production de mises en demeure préalable infructueuse aux entrepreneurs susceptibles d’être concernés par les désordres relevés,
DECLARER irrecevable l’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] en ce qu’elle est dirigée à l’égard de la SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, concernant des dommages survenus dans l’année de parfait achèvement, et en l’absence de mises en demeure préalable infructueuses.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires LE SAINT-MARTIN d’avoir à payer à la SMA SA es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la SMA SA es qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formé par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux entiers dépens du référé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCICV VAR EST formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/0024, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
La demande d’expertise
Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La demanderesse verse aux débats le procès-verbal de réception ainsi que deux procès verbaux de constat de commissaire de justice permettant de justifier la présence de nombreux désordres.
Pour soulever l’irrecevabilité de la demande d’expertise à son encontre, la compagnie SMA SA précise que sa garantie n’est pas mobilisable en l’état de l’absence de réception des travaux et de déclaration de sinistre préalable.
Le demandeur verse aux débats le procès-verbal de réception ainsi qu’une déclaration de sinistre datée du 9 octobre 2024.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’opposabilité du procès verbal de réception ou sur la validité d’une déclaration de sinistre opérée auprès d’un courtier, ce débat relevant du juge du fond.
Le syndicat des copropriétaires justifie de ce que la compagnie SMA est l’assureur dommage ouvrage du projet et que cette dernière est susceptible de garantir les désordres constatés.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des la partie demanderesse.
Les autres demandes
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[J] [I]
"Ville et Territoire Méditerranéen"
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.77.60.17 Mèl : [K]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
-Se rendre sur les lieux, à savoir la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 8] ;
-Entendre les parties, assistée, le cas échéant, de leurs Conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
-Recueillir tout renseignement et se faire communiquer tout document et pièce nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
-Vérifier la réalité des désordres allégués dans les réserves du procès-verbal de livraison et les procès-verbaux de constat d’huissier de Maître [Z] du 27 juin 2024 et du 31 décembre 2024, ainsi que la déclaration dommages ouvrages auprès de SA SMA, les lister, les décrire et en déterminer les causes et origines ;
-Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
-Préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
➢Si la société VAR EST a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement ;
➢S’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant par corps avec lui ;
➢Si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;
-Evaluer tous les préjudices subis, notamment le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et en particulier son préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ;
-Indiquer les travaux et moyens nécessaire pour remédier aux désordres ;
-Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ;
-Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le demandeur versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT