Texte intégral
N° W 23-85.303 FS-N
N° 01199
ECF
20 septembre 2023
RÈGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 SEPTEMBRE 2023
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel de Paris dans le procès instruit contre MM. [M] [D] et [X] [D] des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage et, pour M. [M] [D], de tentative d'escroquerie.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, en date du 9 juillet 2021, les nommés MM. [M] [D] et [X] [D] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris comme prévenus des délits susvisés.
2. Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal correctionnel de Paris s'est déclaré partiellement incompétent au motif que certains des faits poursuivis auraient été commis alors que les prévenus étaient mineurs, pour être nés, M. [M] [D], le 20 août 1995, M. [X] [D], le 4 mai 1996.
3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme partiellement non avenue,
RENVOIE la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence, s'agissant des délits pour lesquels le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.
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