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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-85.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.810

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, du 28 juin 1996, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; I - Sur l'arrêt pénal : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312 et 328 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'interrogatoire de l'accusé tel que prévu par l'article 328 du Code de procédure pénale, les formalités de l'article 312 de ce même Code ont été respectées ; "alors que l'article 328 du Code de procédure pénale précise que le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; que cet article n'autorise pas qu'il soit procédé après cet interrogatoire aux formalités prescrites par l'article 312 dudit Code" ; Attendu que l'article 312 du Code de procédure pénale confère au ministère public, à la partie civile ainsi qu'aux avocats des parties le droit de poser des questions à l'accusé, par l'intermédiaire du président ; Qu'ainsi, ces dispositions ayant été, à bon droit, appliquées en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'après l'exposé de chacun des experts appelés à la barre, le président ait informé ceux-ci qu'ils devaient assister aux débats ; "alors que l'article 168, dernier alinéa du Code de procédure pénale, donne l'obligation au président d'informer les experts de ce qu'ils doivent assister aux débats, à moins qu'il ne les autorise à se retirer" ; Attendu qu'en l'absence de mention contraire au procès-verbal des débats, ou de donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, il n'est pas établi que les experts aient quitté la salle d'audience après leur audition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II - Sur l'arrêt civil : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 311 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'en raison de la condamnation pénale intervenue, Catherine X... doit être déclarée recevable en sa constitution de partie civile; que ces faits perpétués par Henri X... sur sa fille Catherine et pour lesquels il a été déclaré coupable par la cour d'assises, ont porté à la partie civile un préjudice actuel et certain dont elle a le droit de réclamer ; "alors que l'arrêt civil, exclusivement fondé sur l'infraction pénale poursuivie, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal" ; Attendu que le rejet des moyens concernant l'arrêt pénal prive de tout fondement le moyen proposant la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt civil ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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