Cour de cassation, 17 mai 1989. 88-10.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.957
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond X..., demeurant à Armentières (Nord), 40, rue du Président Kennedy,
en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1988 par le tribunal de grande instance de Lille (1re chambre), au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, MINISTERE DE L'ECONOMIE, des FINANCES et du BUDGET, Palais du Louvre, ... à Pari (1er),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 885-0 4° ancien du Code général des impôts applicable en la cause ; Attendu que sont des biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes les actions de société ou les parts sociales lorsque leur propriétaire possède plus de 25 % du capital social et exerce effectivement à titre principal des fonctions de direction, de gestion ou d'administration ; Attendu que selon le jugement attaqué M. X..., dans les déclarations de sa fortune souscrite au titre des années 1982 et 1983 a mentionné comme biens professionnels des actions de la société anonyme
X...
Crespel dont il possédait plus de 25 % du capital social et dont il était administrateur ainsi que des parts de deux sociétés civiles immobilières dont il était gérant et dont il possédait de même plus de 25 % des parts ; que l'Administration des impôts estimant qu'il s'agissait de biens non professionnels a refusé l'exonération de ces biens ;
Attendu que pour rejeter la réclamation, le tribunal a retenu que M. X... tirait ses ressources d'une retraite de Président de la société anonyme et qu'il ne pouvait dès lors prétendre exercer bénévolement des fonctions de gestion ou d'administration au sein des sociétés considérées ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article 885-0 4° du Code général des impôts n'envisageant pas que pour bénéficier de ses dispositions l'administrateur d'une société anonyme ou le gérant d'une société civile immobilière soit rémunéré en tant que tel, il résultait des constatations du jugement que les fonctions d'administrateur et de gérant constituaient en dépit du défaut de rémunération en ces qualités, l'essentiel de l'activité économique de M. X..., le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Arras ;
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