Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/03875
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03875
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/386
Rôle N° RG 23/03875
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6TQ
CPAM13
C/
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :31.10.2024
à :
- CPAM13
- Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/03043
APPELANTE
CPAM13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [R] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [N] est intermittent du spectacle.
Il a été victime d'un accident de la circulation le 5 décembre 2020. Il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) de l'indemniser pour son interruption de travail à compter de cette date.
Le 21 mai 2021, la CPAM a notifié à M. [Z] [N] qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits pour bénéficier des indemnités journalières à partir du 5 décembre 2020.
Le 15 juillet 2021, M. [Z] [N] a saisi la commission de recours amiable.
Le 8 décembre 2021, M. [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a décidé que M. [Z] [N] remplissait les conditions d'ouverture pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 5 décembre 2020 et jusqu'au 19 avril 2021.
Les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 en estimant que M.[Z] [N] relevait de la catégorie des intermittents du spectacle payés au cachet.
Le 10 mars 2023, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de M.[Z] [N] et sa condamnation à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' un intermittent du spectacle peut être rémunéré soit sous forme de salaires perçus en fonction du nombre d'heures travaillées, soit au cachet de manière forfaitaire, soit par la combinaison des deux
' en présence d'une rémunération en fonction des heures travaillés, il convient de se référer aux dispositions des articles R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale;
' en présence d'une rémunération au cachet, les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie sont appréciées dans les conditions de l'arrêté du 4 mai 2017 ;
' dans l'hypothèse d'un cumul entre des rémunérations au cachet et des rémunérations de droit commun, chaque cachet doit être pris en compte à concurrence de 16 heures;
' les attestations produites par M.[Z] [N] démontrent, à l'exception d'une prestation chez [3], qu'il a toujours été rémunéré en fonction des heures travaillées et non au cachet, ce qui invalide le raisonnement tenu par les premiers juges qui ne tenaient d'aucun texte le pouvoir de convertir le nombre de jours travaillés en cachets ;
' ces attestations mettent en exergue que M. [Z] [N] n'a pas accompli suffisamment d'heures de travail pour solliciter le versement d'indemnités journalières;
' les développements de M. [Z] [N] sur l'assurance chômage sont indifférents au litige.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[Z] [N] demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relève que :
' il ne peut se voir appliquer que l'arrêté du 4 mai 2017 puisqu'il est un intermittent du spectacle et qu'il relève d'un régime distinct du régime général ;
' les dispositions des articles R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas au litige ;
' la CPAM ne remet pas en question l'application au litige de l'arrêté du 4 mai 2017;
' une journée de travail d'un technicien intermittent du spectacle correspond à un 'cachet';
' il n'y a pas lieu de distinguer selon les modes de rémunération des intermittents;
' il a travaillé 11 jours dans les 3 mois avant son accident et 47 jours l'année avant ce dernier, ce qui constitue autant de cachets ;
' il peut se prévaloir des dispositions du décret n°2020-928 du 29 juillet 2020 ;
' il bénéficiait d'indemnités versées par Pôle emploi au moment de son accident.
MOTIFS
1. Sur le droit aux indemnités journalières de M.[Z] [N]
Il résulte de l'article R313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que :
"1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail."
En application de l'article R.313-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019, "les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article L. 1271-1 du même code.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l'application des conditions mentionnées au présent article et à l'article R. 313-3 du présent code."
Le fait que M.[Z] [N] ait le statut d'intermittent du spectacle en qualité de chargé de production n'est pas discuté par les parties.
Contrairement à ce que l'intimé relève, la CPAM n'a jamais acquiescé à l'application au litige par les premiers juges de l'arrêté du 4 mai 2017 précisant les conditions d'ouverture de droit des prestations maladie, maternité, invalidité, décès pour les artistes et musiciens du spectacle rémunérés au cachet.
Bien au contraire, la CPAM conteste que cet arrêté puisse recevoir application dans le présent litige dans la mesure où elle estime que M.[Z] [N] n'a pas été rémunéré au cachet, sauf à une seule reprise, dont elle souligne, à juste titre, qu'un cachet est un mode de rémunération forfaitaire, indépendant du temps de travail réellement accompli.
La cour doit donc examiner le mode de rémunération de M.[Z] [N].
Les bulletins de salaire et les attestations Unedic émanant de [5] et [4] mentionnent le nombre d'heures effectuées par l'intéressé, le nombre de jours travaillés et la rémunération servie. Comme l'expose la CPAM, aucune référence, sauf à raison d'une occurrence, à un cachet n'est faite dans ces documents puisque la case dédiée est vide. La cour constate d'ailleurs que la rémunération payée à M.[Z] [N] varie en fonction du nombre d'heures effectuées, ce qui exclut ainsi la possibilité d'une rémunération au cachet qui est forfaitaire par nature. Par exemple, en septembre 2020, M.[Z] [N] a travaillé 16heures pour [5] et a perçu un salaire de 123, 88 euros contre 247, 77 euros en octobre 2020 pour 32 heures au bénéfice de la même structure.
A l'inverse, la seule pièce produite aux débats faisant référence au terme de cachet est l'attestation Unedic du 5 octobre 2020 établie par la société [3] qui évoque la perception d'un seul cachet majoré de 50%, M.[Z] [N] ayant été embauché à cette occasion en qualité d'acteur de complément à l'inverse des autres bulletins qui mentionnent une activité de chargé de production.
Dès lors, les premiers juges ont tenu un raisonnement erroné quand ils ont estimé qu'il convenait de n'appliquer au litige que l'arrêté du 4 mai 2017 puisqu'il résulte des productions respectives des parties que M.[Z] [N] n'a jamais été rémunéré au cachet sauf à l'occasion de sa prestation pour la société [3]. De plus, l'arrêté du 4 mai 2017 ne s'applique, comme le démontre son intitulé, qu'aux artistes et musiciens du spectacle rémunérés au cachet.
Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le seul fait que M.[Z] [N] ait le statut d'intermittent du spectacle ne suffisait pas à le faire relever automatiquement de la catégorie des artistes et musiciens du spectacle rémunérés au cachet.
La cour doit, comme la CPAM l'y invite, d'abord examiner si la situation de M.[Z] [N] relève des dispositions de l'article R.313-3 1°b du code de la sécurité sociale pour la période qui précède les trois mois civils ou quatre-vingt-dix jours précédents son accident du 5 décembre 2020, n'étant pas contesté qu'il ne relève pas du a) de cet article.
Au cours de cette période, M.[Z] [N] a travaillé 104 heures décomposées comme suit :
' 16 heures chez [5] en septembre 2020 sans cachet ;
' 32 heures chez [5] en octobre 2020 sans cachet ;
' 32 heures chez [5] en novembre 2020 sans cachet ;
' un cachet d'octobre 2020 chez [3] majoré de 50%, un cachet équivalent selon la CPAM à 16 heures de travail, l'intimé ne remettant pas en question l'application de cette règle de conversion par la caisse, soit 24 heures ;
M.[Z] [N] n'a donc pas effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette période.
Dès lors, par application de l'article R.313-3 1° b du code de la sécurité sociale, M.[Z] [N] n'est pas en mesure de bénéficier des indemnités journalières sur ce fondement comme le soutient à bon droit la CPAM.
Faute de relever des dispositions de cet article, il importe ensuite de vérifier si la situation de M.[Z] [N] relève de l'article R.313-7 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de rechercher si M.[Z] [N] a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs, n'étant pas contesté qu'il ne relève pas du a) de cet article.
A l'occasion de cette période, M.[Z] [N] a travaillé 376 heures décomposées comme suit:
' 16 heures chez [5] et 10 heures chez [4] pour décembre 2019, soit 26 heures, sans cachet ;
' 32 heures chez [5] en janvier 2020, sans cachet ;
' 32 heures chez [5] en février 2020, sans cachet ;
' 32 heures chez [5] et 10 heures chez [4] en mars 2020, soit 42 heures, sans cachet ;
' 32 heures chez [5] en avril 2020, sans cachet ;
' 32 heures chez [5] en mai 2020, sans cachet ;
' 32 heures chez [5], 10 heures chez [4] et 10 heures chez [6] en juin 2020, soit un total de 52 heures, sans cachet ;
' 24 heures chez [5] en juillet 2020, sans cachet ;
' 16 heures chez [5] en septembre 2020 sans cachet ;
' 32 heures chez [5] en octobre 2020 sans cachet ;
' 32 heures chez [5] en novembre 2020 sans cachet ;
' un cachet d'octobre 2020 chez [3] majoré de 50%, un cachet équivalent selon la CPAM à 16 heures de travail, l'intimé ne remettant pas en question l'application de cette règle de conversion par la caisse, soit 24 heures ;
M.[Z] [N] ne justifie donc pas de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence.
Dans la mesure où M.[Z] [N] n'a perçu qu'un seul cachet majoré de 50 % en octobre 2020, les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 4 mai 2017 ne permettent pas de faire droit à sa demande en paiement d'indemnités journalières puisque les dispositions de ce texte prévoient un nombre minimal de cachet en fonction des périodes de référence. Ainsi, en vertu de ce texte, il lui incombait de démontrer qu'il avait reçu :
' soit neuf cachets au cours de la période mentionnée au b du 1° de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, soit 3 mois ;
' soit trente-six cachets au cours de la période mentionnée au b de l'article R.313-7 dudit code, soit un an ;
Contrairement à la décision des premiers juges, aucune disposition de ce texte n'énonce qu'un cachet équivaut à 12 heures de travail.
Enfin, les développements de M.[Z] [N] sur le régime de l'assurance chômage des intermittents du spectacle et le décret n°2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle sont indifférents au litige, ce décret étant également relatif à l'assurance chômage. Il en va de même pour ses explications relatives à la note d'information de la prévoyance des intermittents du spectacle AUDIENS.
Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M.[Z] [N] remplissait les conditions d'ouverture de droit pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 5 décembre 2020 et jusqu'au 19 avril 2021.
Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement, de débouter M.[Z] [N] de sa demande tendant à obtenir le paiement d'indemnités journalières consécutivement à son accident de la circulation du 5 décembre 2020.
2. Sur les dépens
M.[Z] [N] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de le condamner à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M.[Z] [N] de sa demande tendant au bénéfice d'indemnités journalières consécutivement à son accident de trajet du 5 décembre 2020,
Condamne M.[Z] [N] aux dépens,
Condamne M.[Z] [N] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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