Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2300772
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300772
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2300773 du 20 juillet 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par Mme B.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Mme B.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 18 février 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2019. Le 25 novembre 2019, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination.
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, Mme B n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. En l'espèce, Mme B se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la présence de ses cinq enfants, qui sont scolarisés et résident avec elle sur ce territoire, dont une fille de nationalité française. Toutefois, elle n'atteste pas suffisamment du caractère régulier et continu de sa présence sur le territoire français par la seule production d'une facture d'eau datée du mois de mars 2023 et de l'état des lieux de son logement effectué en 2021, par ailleurs non signé par elle-même. En outre, la seule production d'une attestation établie par le père français de sa deuxième fille, par ailleurs non accompagnée d'une copie d'un document officiel justifiant de l'identité de son auteur, et de quelques factures d'achats de vêtements, ne saurait suffire à attester de l'intensité de la relation que sa fille entretient avec son parent de nationalité française. Concernant ses autres enfants, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont tous été reconnus par des pères de nationalité haïtienne, dont la requérante ne soutient pas qu'ils résideraient régulièrement sur le territoire français. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que tous les enfants de la requérante étaient scolarisés sur le territoire français à la date de la décision attaquée, elle n'établit ni même n'allègue que leur scolarité ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine, et cette circonstance ne suffit pas à leur conférer un droit au séjour. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme B de ses enfants, dès lors que la cellule familiale existante peut se reconstituer dans son pays d'origine, où la requérante a résidé la majeure partie de son existence. La seule circonstance qu'elle ait déclaré des revenus nuls à l'administration fiscale au titre de certaines années ne saurait suffire à justifier de son intégration particulière au sein de la société française, alors que la requérante ne se prévaut d'aucun autre motif d'insertion au sein de la société française. Enfin, la requérante ne conteste pas que, conformément à sa fiche de renseignement, son père, sa mère et sa sœur résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B, une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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