Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahoucine X..., demeurant ..., à Liévin (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit :
18) de M. Willy Z..., demeurant ..., à Liévin (Pas-de-Calais),
28) de Mme Irène Z..., née Y..., demeurant ..., à Liévin (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 novembre 1989 ayant été rejeté par arrêt du 14 mai 1991, le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement sans violation de l'autorité de la chose jugée ni dénaturation, que la bande de terrain litigieuse appartenant aux époux Z..., bailleurs, n'était pas comprise dans la location, que l'immeuble loué à M. X... disposait d'un accès suffisant à la voie publique et que ce locataire n'avait bénéficié que d'une tolérance du passage de la part des propriétaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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