Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37QS
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37QS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2021, M. [X] [W] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS.
Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a, le 4 octobre 2022, mis M. [X] [W] en demeure de rembourser le solde débiteur de son compte de dépôt, dans un délai de 60 jours, à l’issue duquel, sans régularisation, elle procèderait à la clôture du compte.
La SA BNP PARIBAS affirme en outre avoir consenti à M. [X] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 20.000 € remboursable au taux nominal de 4,82 % par mensualités de 402,18 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
C'est dans ce contexte que la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, fait assigner M. [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes :
12603,20 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022,20 335,47 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 21 décembre 2023,1528,81 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, assortie des intérêts au taux légal,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que le compte bancaire de M. [X] [W] fonctionne de manière irrégulière, son solde étant débiteur de façon ininterrompue depuis le 29 juillet 2022. Elle explique ainsi avoir été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt.
Elle ajoute que M. [X] [W] aurait cessé de rembourser son prêt à compter du 15 août 2022, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 6 décembre 2022.
A l'audience du 4 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024, délibéré prorogé au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mai 2024.
L'article L.312-39 de ce code prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d’un prêt, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il convient dès lors de vérifier l’existence des créances dont le paiement est sollicité, l'absence de forclusion de ces dernières, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
Sur la preuve de l’obligation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la banque produit une convention de compte de dépôt, signée électroniquement par M. [X] [W] le 22 mai 2021, outre ses relevés de compte bancaire, dont il résulte qu’à compter du 29 juillet 2022, le solde de ce dernier est demeuré débiteur, jusqu’à atteindre 12603,20 euros le 16 décembre 2022.
L’existence de l’obligation est ainsi établie.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 29 juillet 2022, de sorte que la demande effectuée le 24 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà du delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à M. [X] [W] un autre type d'opération de crédit.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s'élève ainsi à 12 240,77 euros (12 603,20 – 551,43 euros d’intérêts, frais et commissions + 189 euros de retrocessions). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 en application de l'article 1231-6 du code civil, comme sollicité en demande.
Sur le prêt personnel
Sur la preuve de l’obligation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à la SA BNP PARIBAS de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
Le contrat de prêt souscrit auprès d’un professionnel est consensuel, de telle sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. La preuve de cet accord de volonté doit être rapportée dans les conditions des articles 1358 et suivants du code civil. Le prêteur qui poursuit le remboursement doit également rapporter la preuve, par tous moyens, de la mise à disposition des fonds et de l’obligation pour le défendeur de les restituer.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit pas le contrat de prêt.
L'article 1359 du code civil énonce que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1.500 €], doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. »
L’article suivant dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En vertu des articles 1361 et 1362 du même code, « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué (...) ».
En l’espèce, la banque n’allègue pas la survenance d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure à l’origine de l’absence de production du contrat de prêt, au sens de l’article 1360 du code civil.
Elle produit, au soutien de l’obligation dont elle sollicite l’exécution, un tableau d’amortissement émis au nom de M. [X] [W], qui prévoit le remboursement d’une somme de 20.000 €, ainsi que des relevés de compte bancaire établis au nom de M. [X] [W], sur lesquels apparaissent des prélèvements mensuels de 402,18 euros.
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane du défendeur lui-même. Ces éléments sont en effet tirés du propre système informatique de la banque demanderesse ; aucun d’entre eux n’est signé par le défendeur.
Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen, de sorte que la banque demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué.
Enfin, il convient d’observer qu’en l’absence de contrat de prêt, le juge n’est pas mis en mesure de vérifier l’absence de cause de nullité, de forclusion ou de déchéance de droit aux intérêts.
Compte tenu de ces éléments, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M [X] [W] au titre du prêt personnel.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIS BAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du découvert du compte bancaire n°30004 00272 00000901893 87 ouvert par M. [X] [W] le 22 mai 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence M. [X] [W] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 240,77 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°30004 00272 00000901893 87 avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes de condamnation au paiement au titre du prêt personnel contre M. [X] [W];
CONDAMNE M. [X] [W] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection