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Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-14.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.706

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; Attendu que ces textes, relatifs à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ; que, selon ces dispositions, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel ; Attendu que M. Y..., victime d'un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X... assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur), a assigné ces derniers devant le tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que l'arrêt, après avoir évalué le montant du préjudice subi par la victime, soumis à recours, a déduit de ce montant la totalité de la créance des tiers payeurs ; Qu'en statuant ainsi, par un arrêt rendu le 22 février 2007 à la suite de débats s'étant tenus à l'audience du 12 décembre 2006, la cour d'appel, à qui il appartenait d'appliquer les textes susvisés, après réouverture des débats, les a violés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... et la MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la MACIF ; les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.

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