Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2023. 2219450
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219450
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par
Me Arvis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande du 11 mai 2022 tendant à la réparation du préjudice financier lié à son éviction illégale du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 711,44 euros en réparation du préjudice qu'il estime voir subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par courrier du 22 novembre 2022, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. B, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, a reçu notification du courrier le 23 novembre suivant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
Le vice-président de la 5eme section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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