Cour de cassation, 03 mai 1988. 85-17.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.975
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Chalette-sur-Loing (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°) de l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, dont le bureau central est ... (1er), la direction des services d'..., ...,
2°) de la société anonyme WILLIAM GILLET, dont le siège social est à Mérignac (Gironde),
3°) de M. Philippe X..., syndic, demeurant ... (Loiret),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de l'administration des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société William Gillet et contre M. X... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. René Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 1985) de l'avoir mis en règlement judiciaire commun avec celui, précédemment ordonné, de sa mère, Mme Y..., exerçant le commerce sous l'enseigne "Etablissements Bernard Y...", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un salarié ne peut se voir attribuer la qualité de commerçant que s'il accomplit pour son compte personnel des actes de commerce à titre de profession habituelle ; qu'après avoir constaté que M. René Y... agissait en qualité de cadre salarié et qu'il n'était pas immatriculé au registre du commerce, la cour d'appel ne pouvait reconnaître à celui-ci la qualité de commerçant, sans démontrer au préalable que M. Y... entendait faire de cette profession sa profession habituelle, le simple accomplissement d'actes de commerce pour le compte d'autrui, nécessaire à l'exercice de la fonction de dirigeant salarié, étant dépourvu à cet égard de toute conséquence de droit ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du Code de commerce, et alors, d'autre part, que si les juges du fond se voient reconnaître le pouvoir d'apprécier si une entreprise fait l'objet d'une exploitation en commun, celle-ci doit être expressément constatée ; que l'existence d'un mandat confié à un dirigeant salarié pour l'accomplissement d'opérations commerciales et bancaires est exclusive de toute exploitation commune ; qu'ayant relevé dans sa décision que M. René Y... s'était fortement immiscé dans la gestion de l'entreprise "Etablissements Bernard Y...", immixtion ayant pour seule cause la nature des fonctions confiées à celui-ci par son employeur, et qu'il bénéficiait d'un mandat exprès, à l'égard de l'organisme bancaire avec qui l'entreprise était en relations d'affaires, la cour d'appel ne pouvait en déduire que M. René Y... exploitait en commun avec sa mère, l'entreprise susmentionnée, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a relevé que M. René Y... exploitait en commun avec sa mère le fonds de commerce des "Etablissements Bernard Y..." ; qu'en l'état de cette seule constatation, elle a légalement justifié sa décision au regard des deux textes dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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