Texte intégral
N° G 19-85.436 F-D
N° 2414
SM12
2 DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020
L'association Maison Familiale Rurale de Vertus, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2019, qui, pour appels téléphoniques malveillants, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'établissement Maison Familiale Rurale de Vertus, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre,et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 septembre 2016, M. B... G..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la Maison Familiale Rurale (MFR), a déposé plainte pour appels téléphoniques malveillants réitérés à l'encontre de M. R... X....
3. Le président du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 12 janvier 2018, homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République, à l'encontre de M. X..., pour avoir, du 15 août au 15 septembre 2016, procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés, en l'espèce quatorze appels, pour certains injurieux, en vue de troubler la tranquillité de M. G..., président de la MFR, et vingt-deux appels, pour certains injurieux, en vue de troubler la tranquillité de la MFR, représentée par M. G..., et ce, en récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 2011 par le tribunal correctionnel pour des faits identiques ou assimilés.
4. Statuant sur les intérêts civils, le président du tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la MFR, faute d'habilitation à ester en justice figurant au dossier, a reçu celle de M G... en tant que président de l'association et condamné M. X... à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
5. La MFR a interjeté appel sur les intérêts civils.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Maison Familiale Rurale de Vertus, alors ;
« 1°/ qu' en retenant que la Maison Familiale Rurale de Vertus avait allégué que les vingt-deux appels passés à son standard par M. X... pendant la période considérée avait mis « en péril la réputation de la MFR de Vertus et la sécurité des différentes personnes pouvant s'y rendre » quand cette affirmation de la part de la Maison Familiale Rurale n'était aucunement liée à l'infraction d'appels malveillants mais aux autres comportements inquiétants de M. X... et que, concernant les appels malveillants, la Maison Familiale Rurale caractérisait le préjudice en un trouble à sa tranquillité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière, en violation des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que subsidiairement, la Maison Familiale Rurale de Vertus soutenait que son préjudice était caractérisé par l'existence d'un trouble à sa tranquillité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le préjudice découlant du délit d'appels malveillants naît de la réitération des appels et non de la teneur des messages laissés dès lors que la répétition trouble la tranquillité de la victime ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Maison Familiale Rurale de Vertus, que M. X... n'a pas précisé la teneur des six messages laissés sur le répondeur de cette association, ceux-ci n'ayant pas été non plus retranscrits par l'enquêteur, quand elle constatait par ailleurs que vingt-deux appels avaient été passés par le prévenu au standard de la Maison Familiale Rurale, la cour d'appel a violé l'article 222-16 du code pénal ;
4°/ que les appels malveillants réitérés passés sur le standard d'une personne morale lui cause directement un préjudice ; qu'en relevant que la Maison Familiale Rurale de Vertus ne justifiait pas d'un préjudice découlant directement des vingt-deux appels passés par le prévenu à son standard dans la période de prévention, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-16 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction.
8. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association, l'arrêt attaqué énonce que les vingt-deux appels passés au standard de celle-ci par M. X... n'ont pas pu mettre en péril la réputation de la MFR de Vertus et la sécurité des différentes personnes pouvant s'y rendre, d'autant plus que le contenu des messages laissés par ce dernier n'a pas été retranscrit.
9. La cour d'appel retient également que les autres faits dont l'association fait état, telles notamment les menaces adressées à des personnes venues utiliser les services de l'association ou les invectives adressées aux élèves et au personnel de l'association, n'avaient pas fait l'objet de poursuites à l'encontre de M. X....
10. Les juges en concluent que l'association n'a pas fait état d'un préjudice moral en relation directe avec une infraction caractérisée, de sorte que sa constitution de partie civile était irrecevable.
11. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association, habilitée à ester en justice, qui faisait valoir que les vingt-deux appels émis par M. X... du 15 août au 15 septembre 2016, dont certains appels étaient concentrés sur des périodes très courtes, avaient nui à sa tranquillité et lui avaient porté préjudice, et alors que M. X... avait été reconnu coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants, la cour d'appel a violé le texte susvisé et méconnu le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 14 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
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