Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-82.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.620
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 11 avril 1997, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 22 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 253 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'épouse de M. Y..., qui siégeait à la Cour en qualité d'assesseur, est déléguée au comité de probation ayant connu de la situation de l'accusé, de sorte que la composition de la cour d'assises méconnaît le droit de ce dernier à être jugé par un tribunal présentant toutes les apparences de l'impartialité et de l'objectivité" ;
Attendu que ni les dispositions de l'article 253 du Code de procédure pénale ni celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'exigence d'un tribunal impartial n'interdisent à un juge de se prononcer sur l'accusation portée contre une personne dont la situation serait venue à la connaissance de l'épouse de ce magistrat au comité de probation où elle exercerait des fonctions de déléguée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine privative de liberté supérieure à 20 ans lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Bruno X... coupable du crime de meurtre, l'a condamné notamment à 22 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce était de 30 ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt civil :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt pénal :
CASSE et ANNULE ledit arrêt, mais en ses seules dispositions condamnant Bruno X... à 22 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit que la peine que doit subir Bruno X..., en raison du crime dont il a été reconnu coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Rhône, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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