Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-13.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-13.927
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers de la Chainette, société anonyme, venant aux droits de la société Sodistal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1e section), au profit :
1 / de la société Sochata, société anonyme, venant aux droits de la société Sochata Snecma, dont le siège est ...,
2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société les Ateliers de la Chainette, venant aux droits de la société Sodistal, de Me Cossa, avocat de la société Sochata, venant aux droits de la société Sochata Snecma, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1998), que la société Sochata, venant aux droits de la société Sochata Snecma a, par un marché du 13 février 1989, confié la fourniture et l'installation clé en mains" d'ateliers de lavage et d'attaques chimiques à la société Farkas Engineering (société Farkas) qui a chargé la société Sodistal, devenue la société Ateliers de la Chainette, de prestations au titre de ce marché concernant les études, la fabrication, les essais en atelier, la livraison, le montage et les essais de réception de ponts roulants, monorails et chariots palans" ; qu'ayant exécuté ses travaux sans recevoir paiement d'une somme de 590 141,42 francs, la société Ateliers de la Chainette a, le 23 mars 1990, adressé à la société Farkas, avant son redressement judiciaire prononcé le 2 avril 1990 faisant suite à l'abandon du chantier, la mise en demeure prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, et la copie de cette mise en demeure au maître de l'ouvrage ; qu'à la suite de la désignation d'un expert, la société Ateliers de la Chainette a, sur le fondement de l'action directe instituée par ce texte, assigné la société Sochata en paiement de sa créance ; qu'une expertise complémentaire a été ordonnée par un arrêt avant dire droit du 21 septembre 1994 et que, dans le cours de l'instance d'appel, la société les Ateliers de la
Chainette a formé une demande additionnelle en réparation contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et mis en cause la Banque nationale de Paris (BNP) à laquelle la société Farkas avait, dans le cadre des dispositions de la loi du 2 janvier 1981, cédé sa créance résultant des travaux exécutés pour le compte de la société Sochata ;
Attendu que la société Ateliers de la Chainette fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser des sommes à la société Sochata alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 juin 1997, la société les Ateliers de la Chainette faisait valoir, en termes clairs et précis, que l'expert avait, à tort, conclu que les sommes dont aurait dû disposer le maître de l'ouvrage "ne couvraient pas les dépenses engagées par ce dernier pour achever les obligations contractuelles souscrites par la société Farkas Engineering, et s'élevant à 11 727 013,46 francs TTC", dès lors qu'une créance de malfaçons à hauteur de cette dernière somme n'était pas "établie de manière certaine à la date de la réception de la copie de la mise en demeure" ; qu'en affirmant néanmoins que la société les Ateliers de la Chainette ne critiquait pas le montant imputé par l'expert au titre des travaux de finition, de mise en conformité, de remise en état et de reprise du chantier nécessaires à l'achèvement des ouvrages, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la cession par l'entrepreneur principal de créances correspondant à des travaux qu'il a sous-traités est inopposable au sous-traitant ; que la cour d'appel a constaté que l'entrepreneur principal avait cédé des créances à la BNP sans avoir obtenu aucun cautionnement personnel et solidaire garantissant les sommes dues aux sous-traitants ; qu'en ne prenant pas en considération le montant des créances cédées pour déterminer les sommes dues par le maître de l'ouvrage à la date où l'action directe avait été exercée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société Ateliers de la Chainette ne contestait que la réalité du caractère certain, à la date de la notification de la copie de la mise en demeure, de la créance de 11 727 013,46 francs au titre de la réparation des malfaçons et de l'achèvement des ouvrages, et constaté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, qu'il résultait du rapport de l'expert, d'une part, que le maître de l'ouvrage ne disposait, à la date de cette notification, de fonds qu'à hauteur de 7 321 163,30 francs et que le seul cautionnement bancaire non obtenu par ce dernier se rapportait à une garantie complémentaire de 500 000 francs, d'autre part, que la société Farkas avait cédé à la BNP des créances résultant du marché pour un montant de 3 532 604,70 francs dont 1 753 842,36 francs correspondant à des travaux qu'elle avait exécutés personnellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que quelles que soient les modalités de calcul de la créance de la société Ateliers de la Chainette à laquelle la société Sochata était en droit d'opposer toutes les exceptions qu'elle pouvait opposer à l'entrepreneur principal, les fonds disponibles se trouvaient complètement absorbés au moment de l'exercice de l'action directe par la créance du maître de l'ouvrage à l'encontre de cet entrepreneur ;
Mais sur le deuxième moyen ;
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ;
Attendu que pour rejeter la demande formée contre le maître de l'ouvrage pour manquement à ses obligations résultant de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient que le marché conclu entre la société Sochata et la société Farkas ne peut être regardé comme portant sur des travaux de bâtiment puisque ce marché ne concerne que l'étude, la fabrication et l'installation clé en mains" des équipements des ateliers de lavage et d'attaques chimiques dépendant de bâtiments dont la construction avait été confiée à une société Stim et que les documents contractuels entre ces parties se référent aux conditions générales d'achat de matériel à usage industriel qui font partie intégrante du marché ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en réparation du sous-traitant sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et condamné la société Ateliers de la Chainette à rembourser à la société Sochata la somme de 446 120,61 francs, augmentée de la somme de 224 781,63 francs, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Sochata aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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