Texte intégral
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIAN
N° minute :24/00035
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Xavier DOUXAMI, Président
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS - CREANCIERS POURSUIVANTS
M. [H] [G], né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] ;
Mme [S] [P] épouse [G], née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] ;
Représentés par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50 ;
DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS
M. [D] [W],né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] ;
non comparant ni représenté ;
Mme [L] [Z] épouse [W],née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] ;
non comparante ni représentée ;
CREANCIER INSCRIT :
LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 12], sis [Adresse 9] ;
Représentée par Maître François-xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 avril 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 14 novembre 2023, [H] [G] et [S] [P] épouse [G] ont fait délivrer à [D] [W] et [L] [Z] épouse [W] un commandement de payer valant saisie, portant sur un immeuble à usage d’habitation avec jardin, sise sur la commune de [Adresse 15], cadastré sur les parcelles comportant les numéros de sections AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5] et la quote-part et les droits indivis d’un huitième d’une cour commune sise [Adresse 16], cadastrée AI [Cadastre 3].
[D] [W] et [L] [Z] épouse [W] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de [H] [G] et [S] [P] épouse [G], la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, [H] [G] et [S] [P] épouse [G] ont fait délivrer à [D] [W] et [L] [Z] épouse [W] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 mars 2024.
La procédure a été dénoncée au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 12] le 04 mars 2024.
A l’audience du 18 avril 2024 le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2024.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de :
- un jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de GRENOBLE signifié le 29 septembre 2016 avec exécutoire en date du 27 mars 2017 et actuellement définitif selon certificat de non appel rendu par la cour d’appel de GRENOBLE en date du 20 juillet 2017 ;
- un arrêt rendu par la cour d’appel de DOUAI le 03 octobre 2019 signifié le 16 juin 2020 ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs le 14 novembre 2023 publié le 03 janvier 2024, volume S 1 ;
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 14 novembre 2023 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 34.850,15 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
- reprise des travaux:
- non achevement de chantier:
- préjudice de jouissance:
- préjudice moral:
- article 700 du CPC (jugement du 13/06/2016) :
- dépens et frais d’expertise :
- frais de procédure d’exécution (jugement de 2016)
- article 700 du CPC (jugement JEX du 18/10/2018) :
- article 700 du CPC (jugement JEX du 18/10/2018) :
- article 700 du CPC (Cour d’appel de Douai du 03/10/2019) - frais de signification et procédure (arrêt de 2019):
- intérêts au taux légal :
- frais de procédure :
- prestation de recouvrement A444-31
- cout du commandement
A déduire :
-Versements directs
Total :
18.068,33€
500,00€
2000,00€
500,00€
1500,00€
6.684,77€
928,48€
650,00€
650,00€
1200,00€
342,30€
10.583,00€
407,21€
18,56€
347,24€
- 9.529,74€
34.850,15€
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.
Sur les créanciers inscrits
Le 29 avril 2024, en cours de délibéré, le conseil de madame le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’ISERE, a déclaré une créance d’un montant de 79.364,00€
Sur les modalités de poursuite de la procédure
A l’audience d’orientation, les débiteurs n’ont pas comparu.
Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que [H] [G] et [S] [P] épouse [G] agissent en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
RETIENT la créance de [H] [G] et [S] [P] épouse [G] pour la somme de 34.850,15€ outre les intérêts restant à échoir,
CONSTATE la déclaration de créance de madame le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’ISERE ;
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 14 novembre 2023 à la requête de [H] [G] et [S] [P] épouse [G] sur la mise à prix de 10.000 euros et des enchères de 1 000 €.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 19 septembre 2024 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me [T] [O], avocat(s), déposé au greffe le 06 mars 2024.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par la SELAS JUSTIFIRST, commissaires de justice à [Localité 17], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [D] [W] et [L] [Z] épouse [W] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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