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Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-50.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-50.052

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire la copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Douai s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 juin 2013 ayant infirmé un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 7 octobre 2010 ; Attendu que la copie de ce jugement n'a pas été remise au greffe dans le délai imparti ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-09-16 | Jurisprudence Berlioz