Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 594 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00347 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNTB
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/02663.
APPELANTE :
Mme. [M] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMEES :
Société AGENCE CARIBEENNE AMAZONIENNE D'ARCHITECTURE 'AC2A '
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.A.R.L. SOREEXT
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. COMPAGNIE D'ASSURANCES ALPHA INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentées.
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
En application des dispositions des articles 907 et 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 octobre 2023. Par avis du 29 novembre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
ARRET :
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant être propriétaire d'un terrain comportant une construction à usage d'habitation sur la commune de Morne -à-l'eau, un contrat d'architecte du 15 septembre 2014, pour l'étude préliminaire avec l'Agence caribéenne Amazonienne d'architecture (AC2A), prévoyant une rémunération de 5 105 euros et un contrat d'engagement de la SARL Soreext, assurée par la société de droit danois Alpha Insurance, représentée par son mandataire, la SAS société Securities And Financial Solutions France, des manquements contractuels, une expertise suivant ordonnance de référé du 17 mars 2017, un rapport déposé le 5 mai 2018, par actes d'huissier de justice des 2 août 2018, 8 août 2018 et 30 août 2018, Mme [M] [D] veuve [X] les a assignées devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment la condamnation de la SARL Sorext à lui payer la somme de 5 965,28 euros de dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres et celle de 20 828,30 euros au titre des pénalités de retard, la condamnation de l'AC2A au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts, leur condamnation solidaire au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, celle de 63 000 euros au titre des loyers perdus, des dépens avec distraction y compris le coût de l'expertise et de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a,
- débouté Mme [C] [M] [D] veuve [X] de son action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de l'Agence caribéenne amazonienne d'architecture, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 792 428 187,
- débouté Mme [C] [M] [D] veuve [X] de son action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Soreext, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 799 230 800,
- débouté Mme [C] [M] [D] veuve [X] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et en garantie présentées à l'encontre de l'Agence caribéenne amazonienne d'architecture, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 792 428 187, de la société Soreext, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 799 230 800 société et de la société Alpha Insurance, société de droit danois immatriculée au Danish FSA sous le numéro 53068,
- condamné Mme [C] [M] [D] veuve [X] à payer à l'Agence caribéenne amazonienne d'architecture, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 792 428 187, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [M] [D] veuve [X] à payer à la société Alpha Insurance société de droit danois immatriculée au Danish FSA sous le numéro 53068, prise
en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Boris K. Frederiksen la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [M] [D] veuve [X] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 7 avril 2022, Mme [M] [X] a interjeté appel. Suivant avis de non-constitution du 5 mai 2022, la déclaration d'appel a été signifiée le 3 juin 2022, avec les conclusions et les pièces à la SARL Sorext (remise à l'étude) et par acte d'huissier de justice portant accomplissement des formalités du règlement CE N°1393/20074 à Alpha Insurance représentée par Me Boris K. Frederiksen.
Par conclusions communiquées le 2 juin 2022, Mme [X] a sollicité au visa du rapport d'expertise et des articles 1103 et 1104 du Code civil,
- de la juger recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022
Statuant à nouveau,
- dire que la société Soreext n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers Mme [X],
- condamner la société Soreext à verser à Mme [X] les sommes de :
- 5 965,28 euros HT à titre de dommages-intérêts correspondant aux travaux liés à la reprise des désordres,
- 20 828,30 euros au titre des pénalités de retard,
- constater que la société AC2A n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers elle,
- condamner la société AC2A à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise des désordres,
- condamner solidairement 'les défenderesses à verser' à Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 63 000 euros en réparation du préjudice financier résultant des loyers dont elle a été privée,
- juger que la compagnie d'assurance Alpha Insurance, représentée par son mandataire en France, IMS expert, domiciliée chez son liquidateur BK Frederiksen, garantira la société Soreext de toute condamnation prononcée contre elle.
- débouter les intimées de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
- condamner solidairement 'les défenderesses à verser' à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût définitif de l'expertise, à savoir la somme de 3 000 euros, qui seront recouvrés par la Selarl Durimel & Bangou, conformément à l'article 699 du même code.
Elle a fait valoir la signature d'un contrat d'architecte le 15 septembre 2014, les missions de ce dernier et la réalisation des travaux par la société Soreext, suivant contrat du 9 mai 2015, le retard d'exécution et les malfaçons, l'ordonnance de référé et l'expertise. Elle a soutenu l'existence d'une omission de statuer sur la recevabilité de ses demandes contre l'assurance, qu'en absence de décision d'exequatur la décision de liquidation judiciaire prononcée à l'étranger ne peut produire en France, aucun effet de suspension des poursuites.
Elle a fait valoir ses demandes au titre des désordres fondées sur la responsabilité contractuelle en absence de réception, ses réclamations à l'architecte et que le tribunal n'avait pas tenu compte de l'expertise. Elle a développé les conclusions de l'expert, les manquements de l'expert à ses obligations et la responsabilité de l'entreprise dans les désordres et soutenu ses demandes contre l'assureur. Elle a fait valoir son préjudice représenté par le coût des travaux de reprise. Elle a réclamé le paiement des pénalités de retard, la restitution des honoraires de l'architecte, son préjudice moral et son préjudice financier constitué par la perte des loyers.
Par conclusions communiquées le 8 juillet 2022, l'Agence caribéenne amazonienne d'architecture, la société AC2A a demandé de
- débouter Mme [X] de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, en ce qu'il a
- débouté Mme [C] [M] [D] veuve [X] de son action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de l'Agence caribéenne amazonienne d'architecture, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 792 428 187,
- débouté Mme [C] [M] [D] veuve [X] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et en garantie présentées à l'encontre de l'Agence caribéenne amazonienne d'architecture,
- condamné Mme [C] [M] [D] veuve [X] à payer à l'Agence caribéenne amazonienne d'architecture, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 792 428 187, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [M] [D] veuve [X] aux entiers dépens,
- condamner Mme [X] au paiement des entiers dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, de
- réduire le quantum des demandes de Mme [X] à de plus justes proportions.
Elle a soutenu la confirmation du jugement et fait valoir qu'en dépit de ses relances, le constructeur n'avait pas repris les malfaçons ni satisfait aux mises en demeure de reprendre les travaux, jusqu'à ce que le maître d'ouvrage refuse à l'entreprise d'accéder au chantier, que la défaillance de la SARL Soreext ne lui était pas imputable, qu'elle n'avait commis aucune faute en lien avec les préjudices invoqués.
Elle a ajouté que les problèmes de débord de la toiture de la terrasse et de rehausse du mur de séparation n'induisaient pas de désordre et n'avaient aucune conséquence, que Mme [X] ne rapportait pas la preuve d'une faute de conception, qu'il n'existait aucun lien entre les travaux prescrits et l'impossibilité de louer, que le maître d'ouvrage réclamait également des pénalités de retard, que le préjudice moral n'était pas justifié ni en son principe ni en son quantum. À titre subsidiaire, elle a fait valoir les comptes arrêtés par l'expert, laissant une somme de 6 116,48 euros au débit de la société Soreext.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de constitution d'avocat par la SARL Sorext et par la société de droit danois Alpha Insurance représentée par Me Boris K .Frederiksen, l'arrêt est rendu par défaut.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de ses allégations, relativement au contenu du contrat, que l'architecte contestait les conclusions de l'expertise, que l'existence d'un suivi de chantier était démontrée, que Mme [X] ne rapportait pas la preuve d'un manquement de l'architecte à ses obligations. Il a estimé, s'agissant de la société Soreext que Mme [X] ne rapportait pas la preuve du contenu du contrat, que l'expertise ne permettait pas de déterminer l'existence de travaux supplémentaires, que l'expert s'était fondé sur des pièces lacunaires et que Mme [X] devait être déboutée de ses demandes.
À titre liminaire, l'identité de l'intéressée est [C] [D], ainsi qu'établi par le livret de famille.
Mme [D] a confié à la société Ac2a un contrat d'architecture en vue de la rénovation et de la transformation d'une villa comprenant deux logements avec les missions
- état des lieux,
- Avant Projet Sommaire,
- Avant Projet Détaillé,
- Dossier Consultation des Entreprises,
- Assistance Marché de Travaux,
- visa,
- Direction de l'Exécution et des Travaux,
- Réception Des Travaux
- Dossier des Ouvrages Exécutés.
Autrement dit, à l'inverse de ce qu'a retenu le premier juge, la simple lecture du contrat permet d'en connaître le contenu. À supposer que les acronymes ne soient pas lisibles, l'exposé du litige par l'expert permet de comprendre que le maître d'ouvrage a confié ' la conception et le suivi de l'exécution des travaux' à la société Ac2A qui n'a jamais contesté le contenu du contrat, qui faisait seulement valoir devant le premier juge qu'elle n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et que les défaillances de l'entreprise ne lui étaient pas imputables. Le jugement est infirmé à ce titre.
C'est Mme [D] qui a confié à la SARL Soreext, le 9 mai 2015, les lots gros oeuvre (mur de clôture) charpente-couverture (bâtiment) moyennant paiement de 56 951,76 euros TTC et les travaux devant être réalisés dans une durée de deux mois à titre indicatif. Le contrat prévoyait une réception par lot, pas de retenue de garantie et une condition suspensive d'obtention du prêt (obtenu le 23 janvier 2015). Les pièces contractuelles sont celles produites au débat, le jugement est également infirmé à ce titre.
Au terme du rapport d'expertise, suivant ordonnance de référé du 17 mai 2017, l'expert a relevé :
- clôture maçonnée : l'ouvrage réalisé en escalier le long de la RD 106, présente quelques anomalies, caractérisées d'une part, par un défaut de planimétrie à un endroit, principalement et d'autre part, quelques fissures, intervenues, en absence de joints de fractionnement dans ce mur d'une quarantaine de mètres de longueur ; un traitement sommaire par tôle de la jonction avec le garage, dont le mur maçonné présente une épaufrure sur l'arête,
- toiture et terrasses de la maison : les travaux réalisés sur site ont modifié l'existant, avec pour conséquence les anomalies suivantes :
- les terrasses 'Est et Ouest' sont désormais davantage exposées à la pluie et au soleil, en absence de tout débord extérieur des nouvelles toitures,
- le haut du mur qui séparait initialement physiquement dans la maison, la partie occupée par Mme [X] de l'appartement aménagé, qu'elle loue côté terrasse ouest se retrouve après travaux, très en deçà de la sous-face de toiture, surélevée, conduisant à un pont phonique entre les deux volumes, devenus communicants
- présence d'une micro-fissure sur un poteau, sur lequel est fixée la nouvelle charpente de la terrasse ouest,
- la sous-face de toiture, au droit de la salle de bains principale, à l'étage laisse apparaître une discontinuité, et une absence d'isolation sur une petite partie de la couverture, où on note un raboutage de charpente, peu professionnel de supports bois, au niveau de la brisure de toiture, avec récupération de bois anciens pour les liteaux (complément faux plafond à réaliser également),
- quelques infiltrations d'eau sont perceptibles (traces) en sous-face de couverture au
niveau de la chambre principale à l'étage, ainsi qu'une intrusion de chauve-souris, en sous-face des tôles (défaut de barrière anti-volatile constaté lors de notre deuxième visite au niveau de la brisure de toiture)
- pente de couverture inférieure à celle réglementaire pour le versant bas, après brisure, côté Nord, compromettant ainsi l'étanchéité ; de même pour celle au raccord de l'extension, légèrement surélevée, couvrant la terrasse 'Est' (traces d'infiltrations visibles en sous-face).
L'expert poursuit en indiquant que les anomalies mettent en évidence, eu égard aux règles de l'art, des anomalies de conception, conjuguées selon le cas, d'erreurs d'exécution. Ainsi,
- le mur maçonné de grande longueur, sans joint de fractionnement tous les 6 ml maximum, comme demandé par les règles de l'art et une anomalie d'exécution au niveau de la planimétrie et du poteau fissuré légèrement en terrasse ouest lors des travaux de charpente,
- conception des toitures de terrasses, ne protégeant pas suffisamment celles-ci du soleil et
des intempéries, et manifestement de façon moindre que celles existant auparavant avec création d'un pont phonique pour celle à l'ouest, entre l'habitation du propriétaire et l'appartement aménagé pour le locataire,
- conception et réalisation des toitures ne respectant pas les règles de l'art en termes de pente
minimale et de traitement d'étanchéité des raccords et brisures entre versants, avec pour
conséquence des infiltrations d'eau et des intrusions de chauve-souris sous les tôles.
Les demandes sont exclusivement fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le 'contrat d'architecte pour études préliminaires' comprenait les missions état des lieux, avant projet-sommaire et avant projet détaillé.
Les constats réalisés par l'expert suivant lesquels les terrasses est et ouest sont désormais davantage exposées à la pluie et au soleil, en absence de tout débord extérieur des nouvelles toitures, la modification du haut du mur qui séparait initialement physiquement les deux habitations créant un pont phonique entre les deux volumes, devenus communicants, l'absence de barrières anti-volatiles et la pente de couverture inférieure à celle réglementaire pour le versant bas et pour celle au raccord de l'extension, légèrement surélevée, couvrant la terrasse est, caractérisent des fautes de l'architecte dans la conception. Ces fautes contribuent aux infiltrations et au préjudice subi par le maître d'ouvrage.
L'absence de joints de fractionnement sur le mur maçonné de grande longueur, sans joint de fractionnement tous les 6 ml maximum, le défaut de planimétrie, la fissure du poteau en terrasse ouest, l'absence de traitement d'étanchéité des raccords et brisures entre versants permettant les infiltrations d'eau et des intrusions de volatiles, ainsi que la discontinuité en sous-face de la toiture, l'absence d'isolation sur une petite partie de la couverture, le 'raboutage de charpente, peu professionnel de supports bois, au niveau de la brisure de toiture, avec récupération de bois anciens pour les liteaux' caractérisent des fautes d'exécution de l'entreprise. Les manquements de l'entreprise sont d'autant plus caractérisés que le devis prévoyait la pose de closoirs, la pose d'isolant, et la pose de liteaux (après démolition de la couverture et des ossatures donc sans réutilisation). L'expert a également noté la non réalisation du dallage du local annexe (2 000 euros).
L'expert a conclu relativement aux travaux de réparation :
- s'agissant des ouvrages maçonnés, une reprise des fissures par joint d'étanchéité et au raccord avec le garage, la mise en place d'un couvre-joint sur l'épaufrure, évalués 1 300 euros,
- la création d'une casquette en pied du bardage bois neuf, situé en retombée de couverture à l'aplomb des garde-corps de terrasses, évaluée 3 000 euros environ,
- au niveau de la terrasse ouest, une rehausse du mur séparant l'appartement loué de
l'habitation en bardage bois double peau peint avec isolant minéral intégré, pour fermer le vide et supprimer le pont phonique en résultant, évaluée 2 000 euros,
- ces travaux permettront de revenir au niveau de protection antérieur sans autre garantie vis à vis des intempéries, notamment, côté est exposé aux vents dominants,
- reprise de la charpente avec complément d'isolation et de faux plafond au droit de la salle de bains et en aval du chauffe-eau solaire, placé 'curieusement' sur le versant Nord de la couverture. L'expert relève également que le versant aval de toiture était déjà de pente trop faible avant les travaux, qu'il convenait, a minima, sauf travaux plus lourds, de traiter à l'aide d'une tôle de plus grande longueur de recouvrement que celle existante, associée à une chape
alu, le raccord défaillant entre versants, au droit de la brisure, y compris aux extrémités, en
particulier, côté est où sont constatées des infiltrations, dans les locaux sous-jacents, outre la pose en creux d'onde des tôles de couverture de closoirs. Ces travaux sont évalués à 2 700 euros.
Le coût des travaux de reprise est donc de 9 000 euros à répartir entre l'entreprise (1 300 + 2 700) et l'architecte (3 000+ 2 000), outre 2 000 euros au titre des travaux à réaliser dans le local imputable à l'entreprise. L'architecte ne conteste pas la faute que l'expert a retenu à son encontre. Mme [D] ne justifie nullement de sa réclamation d'un loyer de 1 600 euros au titre du local annexe qui aurait abrité les outils de l'entreprise. La seule mention qui est faite de ce local dans une pièce qui n'émane pas de Mme [D] est le compte-rendu du 30 septembre 2015 qui indique 'le maître d'ouvrage n'est pas content et souhaite récupérer au plus tôt les clefs du dépôt garage'.
Elle ne justifie pas non plus de la présence de termites ni de ses allégations relativement au remblai du mur de clôture. Elle n'a formulé aucun dire à l'expert à ce titre et cet élément ne résulte ni de l'expertise ni des constats d'huissier de justice.
Compte tenu de ces éléments et des demandes de l'intéressée, qui présentent des divergences entre les sommes visées aux motifs et celles réclamées au dispositif et qui n'a pas formé de demande de condamnation in solidum des constructeurs mais distingué son recours, il convient de condamner la société Soreext à payer à Mme [D] se disant [M] [X] la somme de 5 965 euros HT de dommages-intérêts correspondant aux travaux de reprise des désordres et la société AC2A à payer à Mme [D] se disant [M] [X] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise des désordres,
Sur les pénalités de retard
Le contrat ne prévoyait pas de pénalités de retard mais seulement un délai d'exécution de 'deux mois à titre indicatif'. Si le contrat ne fait nulle référence aux normes en la matière, le CCTP les visent et c'est l'entreprise qui a fixé le délai après avoir fait son devis.
Aucune indication n'est donnée sur une éventuelle déclaration d'ouverture de chantier, le compte rendu de réunion de chantier N°1 n'est pas daté, le compte-rendu N°4 est daté du 30 septembre 2015 et les non-finitions qu'il relève imputables à l'entreprise sont les mêmes que celles figurant dans le compte rendu N°6 du 31 mars 2016 : la fuite en toiture n'est pas réglée, étanchéité du terrasson non réalisée, poteau sur galerie arrière détérioré, bande d'étanchéité non enlevée sur les terrasses planche de rive intérieure sur partie basse terrasse avant côté rue, poutre en béton à réparer terrasse avant côté rue. Le 28 avril 2016, l'entreprise s'est engagée à terminer les travaux, le 12 septembre 2016, l'architecte lui réclamait la réalisation des mêmes travaux.
Quoiqu'il en soit, au terme du contrat les travaux devaient commencer à la date de signature de l'acte de l'engagement. Aucune indication n'est donnée sur d'éventuelles intempéries ou causes de suspension mais le délai est nécessairement prorogé des jours fériés. Le délai d'exécution a commencé à courir le 10 mai 2015, pour s'achever le 10 juillet 2015, doivent être ajoutés les jours fériés du 14 mai 2015, du 25 mai 2015 (jeudi de l'Ascension et lundi de Pentecôte), donc au 12 juillet 2015.
Les dispositions relatives au contrat de construction de maison individuelle ne sont pas applicables à l'espèce. En revanche, l'article 9.5 de la norme AFNOR NF P 003-001 sert de référence pour le calcul et le montant des pénalités de retard, norme qui s'applique qu'elle figure ou non sur le devis et sauf dispositions contraires expresses. Elle impose une pénalité de retard travaux égale à 1/1 000e du prix du chantier, sans pouvoir dépasser les 5% de son prix total HT, c'est-à-dire en l'espèce la somme de 2 789 euros et Mme [D] doit être déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Aucune demande n'est formée au titre du trouble de jouissance et si, en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, l'ont lié par les qualifications. En l'espèce, Mme [D] n'a fait nulle mention d'un trouble de jouissance, lequel se distingue du préjudice moral.
Il n'est justifié d'aucun préjudice moral, les problèmes de santé allégués sont antérieurs à la signature des contrats, tout comme le décès de son époux (2010).
Sur le préjudice financier
Il résulte des pièces que la maison comporte le logement de Mme [D] qu'elle occupe et un appartement susceptible d'être donné à la location.
Les contrats qu'elle produit mettent en évidence des prix de location de 530 à 670 euros par mois hors charges pour l'appartement, alors que l'avis de valeur porte sur l'intégralité de la villa, qui n'est pas offerte à la location puisque l'intéressée y réside. En outre, le préjudice est celui d'une perte de chance de louer l'appartement attenant à celui occupé par le maître d'ouvrage et Mme [D] indique 'l'appartement attenant a été loué sans difficulté', d'ailleurs il est démontré que l'appartement a été loué en mai 2016 et en août 2017.
Si les courriels mettent en évidence l'existence de personnes intéressées par l'offre de location, il n'est pas établi qu'il y a eu des visites et que les locataires ont renoncé en raison des infiltrations affectant le logement, d'autant qu'il résulte du constat du 22 août 2019 que c'est la partie occupée par Mme [D] qui est affectée par les désordres (notamment dans la salle de bains et sur la terrasse). Or, Mme [D] ne peut prétendre subir un préjudice faute de pouvoir louer, le logement qu'elle occupe. Là encore tout au plus aurait-elle pu réclamer l'indemnisation d'un trouble de jouissance.
Sur la garantie de l'assurance
Mme [D] n'avait pas souscrit d'assurance dommage ouvrage. L'entreprise était assurée par Alpha Insurance société de droit danois, suivant 'contrat couvrant sa responsabilité civile décennale et professionnelle'.
Or, en l'espèce, il n'y a pas eu de réception, donc la garantie décennale ne trouve pas à s'appliquer. De plus, la responsabilité civile professionnelle ne garantit pas les propres fautes commises par l'entreprise, comme en l'espèce, mais seulement 'les dommages causés aux tiers dans le cadre des activités professionnelles' c'est-à-dire les dommages corporels aux tiers, les dommages matériels suite à une faute professionnelle (effondrement, incendie causé par une faute de l'entreprise). Surabondamment, le contrat indique expressément 'l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties' et il résulte des pièces que l'entreprise a repris ses outils. Autrement dit et sans qu'il soit besoin de suivre plus avant l'appelante dans son raisonnement, le contrat ne trouve pas à s'appliquer à l'espèce. Mme [D] est déboutée de ses demandes contre la société de droit danois Alpha Insurance.
Sur les autres demandes
Le jugement infirmé au principal est également infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS AC2A et la SARL Soreext qui succombent sont condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel, en compris le coût de l'expertise de 3 000 euros avancé par Mme [D], avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de la Selarl Durimel & Bangou.
La SAS AC2A et la SARL Soreext sont également condamnées in solidum à payer à Mme [D] se disant [M] [X], une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau,
- condamne la société Soreext à payer à Mme [C] [D] se disant [M] [X] les sommes de :
- 5 965,28 euros HT de dommages-intérêts au titre de la reprise des désordres,
- 2 789 euros au titre des pénalités de retard,
- condamne la société AC2A à payer à Mme [C] [D] se disant [M] [X] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres,
- déboute Mme [C] [D] se disant [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, du préjudice financier, de la garantie de la société Alpha Insurance,
Y ajoutant,
- condamne in solidum la SAS AC2A et la SARL Soreext au paiement des dépens de première instance et d'appel, en compris le coût de l'expertise de 3 000 euros avancé par Mme [C] [D] se disant [M] [X], avec distraction au profit de la Selarl Durimel & Bangou, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la SAS AC2A et la SARL Soreext à payer à Mme [C] [D] se disant [M] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président