Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Octobre 2024
Minute n° : 24/00919
Audience du : 16 octobre 2024
Requête n° : N° RG 24/02072 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSXY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ substituée par Me Lauraine CULLIEYRIER, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
[9] [Localité 8]
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [I] [T]
née le 23 Avril 2012
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [E] [X]
Assesseur collège salarié : [L] MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [C]
Me Frédérique TRUFFAZ - T 1380
[9] [Localité 8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 09/07/2024, Madame [C] [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [11] du 10/04/2024 prise à l'égard de sa fille [I] qui a notamment attribué :
- une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH), avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/10/2023 au 31/08/2026, sans complément,
- une orientation vers l'enseignement ordinaire avec des aménagements pédagogiques du 10/04/2024 au 31/08/2028,
- un matériel pédagogique adapté du 10/04/2024 au 31/08/2028.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 octobre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [C] [W] et sa fille [T] [I] ont comparu, assistées par leur avocate, Maître CULLIEYRIER Lauraine.
- [I] est née le 23/04/2012. Elle a 12 ans. Elle a pu dire qu'elle était en 5ème à l'école [6] (Centre de Référence pour l'Évaluation Neuropsychologique de l'Enfant). Elle y a été admise en 6ème. Elle aime aller dans cette école. Elle était auparavant dans une classe spécialisée mais elle est mieux au [6]. Ils ne sont que 8 dans la classe. Plus tard, elle veut travailler dans la psychiatrie criminelle.
- Madame [C] explique que [I] est équipée du matériel pédagogique même à la maison. Elle est dyslexique et dysorthographique. Elle a été diagnostiquée en CP. Elle a des troubles de l'attention. Ils ont essayé le système scolaire normal mais ils ont frôlé la phobie scolaire. Elle a fait beaucoup de progrès depuis qu'elle est au [6].
- Mention : Madame [C] s'est exprimée avec beaucoup d'émotion.
- Maître CULLIEYRIER soutient qu'il y a un suivi médical important qui a un coût. Grâce au [6], [I] a fait des progrès. L'AEEH est demandée jusqu'au 31/08/2027 et le complément 4 afin de pouvoir assurer la scolarité de [I] au CERENE.
- La [10] [Localité 8] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [I] confiée au Docteur [P] [G], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [C] [W] et de son avocate qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [C] [W] pour sa fille [T] [I] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [I] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [C] [W] pour sa fille [I], du 01/10/2023 au 31/07/2027 ;
- ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [C] [W] pour sa fille [I] du 01/10/2023 au 31/07/2027.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 octobre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Anne DESHAYES Antoine NOTARGIACOMO
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