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Cour d'appel, 13 mai 2008. 06/02352

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02352

Date de décision :

13 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT N° 621 R. G : 06 / 02352 CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES 16 juin 2006 Section : Industrie X... C / Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 MAI 2008 APPELANT : Monsieur Didier X... ... 30430 BARJAC représenté par Maître Jean-François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Madame Martine Y... épouse Z... ... 30430 BARJAC représentée par Maître GOUBET SANCHEZ, avocat au barreau d'ALES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller GREFFIER : Madame Anne GIARD, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé, DEBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2008, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 13 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Z... a été engagée à compter du 15 octobre 2001 en qualité de vendeuse par Monsieur X... exploitant une boulangerie à Barjac. Par courrier du 16 octobre 2004, l'employeur proposait à sa salariée une modification de son contrat de travail prenant effet à compter du 1er janvier 2005 se traduisant par une réduction de son temps de travail passant alors d'un temps complet à 17 heures hebdomadaires. L'employeur justifiait ce réaménagement par le fait que le congé parental dont bénéficiait son épouse, elle-même salariée, venait à expiration le 31 décembre 2004. Madame Z... refusait cette proposition qui entraînait une perte de plus de la moitié de sa rémunération mensuelle. Elle était licenciée par courrier du 16 décembre 2004 aux motifs suivants : non-acceptation de la modification substantielle du contrat de travail. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Madame Z... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 16 juin 2006, a : - dit que le licenciement de Madame Martine Z... née Y... est sans cause réelle et sérieuse, - condamné Monsieur X... au paiement des sommes suivantes : -2 252,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, -1 785,26 euros au titre du rappel de salaire -527,09 euros en paiement des majorations des dimanches travaillés, -95,07 euros au titre des rappels sur majoration des jours fériés, -2 681,09 euros en paiement des primes de fin d'année -177,93 euros au titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement-508,00 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés -4 005,00 euros au titre de remboursement de la retenue indue, -300,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné la remise d'une attestation destinée à l'Assedic et de bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier et février 2005, - ordonné le paiement des cotisations sociales aux organismes sociaux ou complémentaires, - débouté Madame Z... de ses autres demandes, - débouté Monsieur X... de ses demandes reconventionnelles, - condamné Monsieur X... aux dépens. Par acte du 4 juillet 2006, Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l'audience, il demande à la Cour de : - infirmer la décision déférée, - dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse - constater que Madame Z... est débitrice de la somme de 736,30 euros et la condamner à rembourser cette somme ainsi que celle de 4 541,59 euros, - condamner Madame Z... à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame Z..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité de la cour : - la condamnation de Monsieur X... à lui payer le montant des sommes suivantes : -475,62 euros bruts à titre de rappel de salaire et majorations pour l'année 2001 -1 617,77 euros bruts à titre de rappel de salaire et majorations pour l'année 2002 -1 940,16 euros bruts à titre de rappel de salaire et majorations pour l'année 2003 -1 464,92 euros bruts à titre de rappel de salaire et majorations pour l'année 2004 -1 859,35 euros bruts au titre de la prime de fin d'année pour 2002, 2003 et 2004 -103,23 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures d'absence outre l'indemnité de congés payés de 10,32 euros y afférente -1 066,56 euros bruts à titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés -2.000,00 euros nets au titre du non respect des congés payés fractionnés -177,93 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement -4 005,00 euros bruts au titre du remboursement de la retenue indue -de dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 10 000, 00 euros nets à titre de dommages et intérêts, - d'ordonner la délivrance par l'employeur sous astreinte de 45,00 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt d'un bulletin de paie pour les mois de janvier et février 2005 et d'une attestation destinée aux ASSEDIC conformes aux dispositions de la décision à intervenir, - la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le licenciement Le licenciement de Madame Z... est exclusivement motivé par le refus opposé par celle-ci à la modification substantielle de son contrat de travail. Un tel refus ne peut constituer une cause de licenciement, en effet, une modification des éléments essentiels du contrat de travail ne peut procéder que d'un motif économique totalement absent en l'espèce. Les explications de Monsieur X... qui indique dans ses écritures qu'il n'a jamais licencié Madame Z... pour motif économique mais pour refus d'accepter la modification de ses horaires trahissent une profonde méconnaissance de la définition du motif économique à savoir le motif non inhérent à la personne du salarié sauf à invoquer un motif disciplinaire qui n'est même pas envisagé en l'espèce. Le licenciement prononcé en raison du seul refus opposé par le salarié à la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer la décision des premiers juges tant en son principe qu'en son quantum. Sur les rappels de salaire et compléments de salaire : Madame Z... indique qu'elle a été engagée au coefficient 130, qu'à compter du 1er janvier 2003 elle devait bénéficier du coefficient 155 et du coefficient 160 à partir du 1er janvier 2004, que toutefois l'employeur n'appliquait pas les taux horaires en vigueur. Monsieur X... s'en remet entièrement, dans ses écritures, aux calculs présentés par son expert comptable, et à l'évidence établis par sa comptable, laissant apparaître un trop perçu de 736,30 euros. Or, à titre d'exemple, ce rapport fait état d'un salaire pour le mois de janvier d'un montant de 1 005,54 euros net perçu alors qu'il s'élevait à 1 034,51 euros, si l'expert-comptable retient un taux horaire de 7,43 euros, effectivement en vigueur, le bulletin de paie mentionne un taux horaire de 6,67 euros. De telles anomalies ne permettent pas de retenir ce document comme sincère et fiable. Au 1er janvier 2003, les classifications des salariés relevant de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie étaient modifiées et Madame Z..., vendeuse sans CAP, devait relever du coefficient 155, or son coefficient 130 était maintenu jusqu'au mois de mai à partir duquel elle se voyait affectée au coefficient 140. De même, alors que le taux horaire dont elle devait bénéficier dès le 1er juillet 2003 était de 7,71 euros, sa rémunération était calculée sur la base d'un taux de 7,19 euros. Après une année passée au coefficient 155, Madame Z... devait se voir appliquer le coefficient 160 soit à compter du 1er janvier 2004 alors qu'elle ne commençait à bénéficier du coefficient 155 qu'à compter du mois de juillet 2004. Il en résulte que les calculs avalisés par l'expert-comptable de l'employeur doivent être écartés au profit de ceux, plus réalistes et plus conformes aux droits de la salariée, présentés par le conseil de l'intimée. Il sera fait droit à ses demandes à ce titre étant précisé que ses calculs ne font l'objet d'aucune contestation adverse. Par ailleurs, Madame Z... a été en arrêt maladie à compter du 23 novembre 2004 après-midi et ne reprenait plus son travail jusqu'à son licenciement. La lecture de son bulletin de paie démontre que l'employeur a décompté 52h50 alors qu'elle n'a été absente que durant 39h50. En application des dispositions de la convention collective nationale la salariée aurait dû percevoir une prime de fin d'année après une année d'ancienneté laquelle ne lui a été jamais versée. Sur le remboursement de la retenue indue : La somme de 4 005,00 euros a été retenue sur la paie du mois de février 2005 au titre d'un avantage en nature soumis à cotisations. Or, outre que cette compensation contrevient aux dispositions de l'article L. 144-1 du code du travail, elle n'est justifiée par aucun élément versée aux débats et l'employeur n'en fournit aucune explication dans ses écritures. Au contraire, Madame Z... verse aux débats des témoignages de salariés ou anciens salariés qui relatent qu'il était d'usage d'acheter la marchandise aux prix pratiqués pour tous les clients et qu'ils étaient parfois autorisés à prendre, les veilles de fermeture, des produits non vendus destinés à être jetés sans aucune retenue ni mention dans leur bulletin de paie. C'est au demeurant à la fin de la relation de travail, lors de l'établissement du solde de tout compte, que l'employeur procède pour la première fois à une telle retenue. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'intimée la somme de 1. 000, 00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Madame Martine Z... née Y... est sans cause réelle et sérieuse, - condamné Monsieur X... au paiement des sommes suivantes : -2 252,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, -177,93 euros au titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement -4 005,00 euros au titre de remboursement de la retenue indue -300,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné la remise d'une attestation destinée à l'Assedic et de bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier et février 2005, -ordonné le paiement des cotisations sociales aux organismes sociaux ou complémentaires, Réforme pour le surplus et condamne Monsieur X... à payer à Madame Z... les sommes de : -475,62 euros bruts à titre de rappel de salaire et majorations pour l'année 2001 -1 617,77 euros bruts à titre de rappel de salaire et majorations pour l'année 2002 -1 940,16 euros bruts à titre de rappel de salaire et majorations pour l'année 2003 -1 464,92 euros bruts à titre de rappel de salaire et majorations pour l'année 2004 -1 859,35 euros bruts au titre de la prime de fin d'année pour 2002, 2003 et 2004 -103,23 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures d'absence outre l'indemnité de congés payés de 10,32 euros y afférente -1 066,56 euros bruts à titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés -2 000,00 euros nets au titre du non respect des congés payés fractionnés Y ajoutant, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur X... aux éventuels dépens d'appel.

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