Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00233 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEVM
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [C] [O], gérant majoritaire de la SARL [4], a été affilié à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant du 30 mars 2016 au 20 mai 2020, date de la liquidation judiciaire de la société.
Le 13 février 2020, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « URSSAF ») des Pays de la Loire a adressé à Monsieur [O] une mise en demeure d’un montant de 14.305 € au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois d’octobre 2019, novembre 2019, janvier 2020 et février 2020.
Le 14 novembre 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a de nouveau adressé une mise en demeure d’un montant de 13.114 € pour les mois de septembre 2019, décembre 2019 et la période de régularisation au titre de l’année 2020, comprenant :
- 12.466 € de cotisations et contributions sociales ;
- 648 € de majorations de retard.
Par acte du 28 février 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à Monsieur [O] une contrainte d’un montant de 26.621 €, signifiée par acte d’huissier de justice le 2 mars 2023.
Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 31 janvier 2024, renvoyée à celle du 12 juin 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions du 30 janvier 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
• valider la contrainte du 28 février 2023, signifiée le 2 mars 2023, pour un montant ramené à 26.521 € (soit 25.170 € en principal + 1.351 € de majorations de retard) ;
• condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 26.521 € au titre de la contrainte du 28 février 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
• condamner Monsieur [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023 pour un montant de 72,48 € ;
• condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait observer que les mises en demeure du 13 février 2020 et du 14 novembre 2022 visées au sein de la contrainte du 28 février 2023, ainsi que la contrainte elle-même, sont adressées à Monsieur [O] en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4] et dont les cotisations lui sont réclamées à titre personnel.
Elle se défend de toute prescription des cotisations et contributions sociales lors de l’émission des mises en demeure en faisant observer, au visa de l’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoyant un délai de 3 ans, que les cotisations et contributions sociales des mois d’octobre et novembre 2019 et des mois de janvier et février 2020 ont bien été réclamés à Monsieur [O] par voie de mise en demeure en date du 13 février 2020, et que celles des mois de septembre et décembre 2019 ainsi que la période de régularisation anticipée 2020 ont été réclamées par voie de mise en demeure du 14 novembre 2022, soit dans le délai fixé par ce texte.
Par ailleurs, elle réfute également les allégations de prescription des mises en demeure lors de l’émission de la contrainte en précisant qu’au regard de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de 3 ans + 1 mois à compter de la notification de la mise en demeure, si bien que la contrainte datée du 28 février 2023, faisant référence aux mises en demeures du 13 février 2020 et du 14 novembre 2022, a été valablement signifiée le 2 mars 2023 dans le respect du délai imparti.
Sur le fond, elle détaille dans ses conclusions auxquelles il sera expressément renvoyé, le principe, les bases et les méthodes de calcul des cotisations et contributions sociales réclamées à Monsieur [O] pour un montant total de 26.521 €, ramené à 26.496 € après actualisation et comprenant 25.145 € en principal et 1.351 € de majorations de retard.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Monsieur [O] demande au tribunal de :
In limine litis,
• juger nulle la signification de la contrainte du 2 mars 2023, et par conséquent, débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
• juger que les demandes de rappel de cotisations et contributions sociales de l’URSSAF des Pays de la Loire en vertu de la mise en demeure du 13 février 2020 sont prescrites, et en conséquence, déclarer ses demandes irrecevables;
• juger que les demandes de rappel de cotisations et contributions sociales correspondant à « RÉGULARISATION AN-1 / AN-2 » pour un montant de 9.939 € de l’URSSAF des Pays de la Loire en vertu de la mise en demeure du 14 novembre 2022 sont prescrites et, en conséquence, déclarer ses demandes irrecevables à ce titre ;
• débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
In limine litis, il soulève la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 2 mars 2023 au motif qu’il a été délivré au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales prétendument dues dans le cadre de ses fonctions de gérant de la SARL [3], qui a pourtant été cédée depuis 2016 et pour laquelle l’URSSAF a connaissance qu’il avait démissionné de ses fonctions le 29 septembre 2016.
Il considère donc que la signification de la contrainte est nulle faute de le viser, en qualité de débiteur, de manière conforme.
Par ailleurs, il soutient, d’une part, que les sommes réclamées dans la mise en demeure du 13 février 2020 sont prescrites au visa de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoyant, pour les cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2017, un délai de prescription de l’action civile en recouvrement de 3 ans.
Il rappelle que cette mise en demeure est afférente aux cotisations des mois d’octobre 2019, novembre 2019, janvier 2020 et février 2020, et affirme que l’URSSAF avait donc jusqu’au 13 février 2023 pour signifier sa contrainte si bien que l’acte de signification du 2 mars 2023 et les demandes qu’il comporte sont prescrits.
D’autre part, s’agissant de la mise en demeure du 14 novembre 2022 afférente aux cotisations des mois de septembre 2019, décembre 2019 et la régularisation 2020, il fait observer qu’elle comporte également une régularisation an-1 et an-2, soit au titre des années 2017 et 2018 et conclut, au visa de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, que l’URSSAF ne peut lui réclamer des cotisations antérieures au 1er janvier 2019.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte
À titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur [O] ne conteste pas son affiliation à la sécurité sociale en sa qualité de travailleur indépendant, mais uniquement la société au titre de laquelle son activité de travailleur indépendant a généré les cotisations et contributions sociales objets de la contrainte litigieuse.
En effet, il est constant que Monsieur [O] a d’abord été affilié en cette qualité au titre de ses fonctions de gérant majoritaire de la SARL [3] du 1er juillet 2011 au 29 septembre 2016, date de la radiation de la société.
Puis, du 30 mars 2016 au 20 mai 2020, il a également été gérant majoritaire de la société [4], laquelle est seule et expressément visée dans les mises en demeures du 13 février 2020 et du 14 novembre 2022 ainsi que la contrainte du 28 février 2023 dont il sera précisé qu’elles émanent toutes de l’URSSAF des Pays de la Loire.
Si la lecture de l’acte de signification de la contrainte laisse apparaitre qu’elle fait référence à Monsieur [O] pour la société [3], elle mentionne aussi de manière non équivoque « [4] à [Localité 5] » de telle sorte que Monsieur [O] ne peut valablement soutenir qu’il n’est pas visé de manière conforme et que l’acte est entaché de nullité.
Au surplus, la société [3] ayant été radiée au 29 septembre 2016 et Monsieur [O] ayant cessé ses fonctions de gérant majoritaire en son sein à cette même date, il est de toute évidence que ce n’est pas à ce titre que la signification de la contrainte, et tous les actes antérieurs, ont été générés puisque les cotisations réclamées portent sur les mois de septembre 2019 à février 2020 et une régularisation au titre de l’année 2020, c’est-à-dire postérieurement à la liquidation de la société [3] mais concomitamment à la période d’activité de la société [4].
En tout état de cause, la lecture attentive de l’ensemble des actes (mises en demeure, contrainte et signification), permet à Monsieur [O] d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’aucune nullité ne saurait être reconnue à ce stade.
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
II- Sur la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées
L’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
À titre liminaire, il y a lieu de constater que les allégations de Monsieur [O] tendant à affirmer qu’il lui est réclamé une régularisation de cotisations et contributions sociales au titre des années 2017 et 2018 sont erronées dans la mesure où sont expressément visés les mois d’octobre 2019, novembre 2019, janvier 2020 et février 2020 dans la mise en demeure du 13 février 2020, et la mise en demeure du 14 novembre 2022, quant à elle, se réfère aux mois de septembre 2019, décembre 2019, ainsi qu’une régularisation au titre de l’année 2020.
Ces mêmes périodes sont reprises de manière conforme, tant dans la contrainte du 28 février 2023 que dans l’acte de signification du 2 mars 2023, si bien que toute référence aux années 2017 et 2018 sera écartée des débats.
Concernant la prescription des cotisations et contributions sociales dues, il sera rappelé que L.244-3 susvisé prévoit un délai de 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, mais pour les travailleurs indépendants le point de départ est fixé au 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, Monsieur [O] ayant la qualité de travailleur indépendant, pour les cotisations dues au titre des mois d’octobre et novembre 2019 le délai de 3 ans ne commence à courir qu’à compter du 30 juin de l’année 2020 jusqu’au 30 juin 2023, si bien que leur réclamation par voie de mise en demeure du 13 février 2020 a été faite dans le délai légal.
Pour les cotisations dues au titre des mois de janvier et février 2020, elles sont également à réclamer à compter du 30 juin de l’année 2021 jusqu’au 30 juin 2024, de telle sorte que la mise en demeure de l’URSSAF du 13 février 2020 a été adressée à Monsieur [O] dans les délais légaux.
Le même raisonnement s’applique s’agissant des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la mise en demeure du 14 novembre 2022 dont il est également établi qu’elle vise, d’une part les mois de septembre et décembre 2019 avec une prescription qui court du 30 juin 2020 au 30 juin 2023 et, d’autre part, une régularisation au titre de l’année 2020 avec une prescription du 30 juin 2021 au 30 juin 2024.
Dès lors, aucune prescription ne saurait être raisonnablement soutenue s’agissant de l’ensemble des périodes de cotisations dues au titre des mises en demeure du 13 février 2020 et du 14 novembre 2022.
Concernant la prescription de l’action en recouvrement, la lecture de ces deux documents laisse apparaître que Monsieur [O] a été mis en demeure de régler ces sommes « dans un délai d’un mois » à compter de la réception de ces réclamations et que, passé ce délai, des poursuites seraient engagées contre lui.
Dès lors, la mise en demeure du 13 février 2020 étant présentée à son domicile le 18 février 2020, l’URSSAF était légitime à engager des poursuites en vue du recouvrement à compter du 18 mars 2020.
La mise en demeure du 14 novembre 2022 étant distribuée à son domicile le 16 novembre 2022, l’URSSAF était légitime à engager des poursuites en vue du recouvrement à compter du 16 décembre 2022.
Or, l’article L.244-8-1 susvisé prévoit une prescription de l’action en recouvrement dans un délai de 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure de telle sorte que la prescription de l’action en recouvrement de la mise en demeure du 13 février 2020 – susceptible de poursuites à compter du 18 mars 2020 – était acquise au 18 mars 2023, et la mise en demeure du 14 novembre 2022 – susceptible de poursuite à compter du 16 décembre 2022 – ne sera prescrite qu’au 16 décembre 2025.
Dans ces conditions, la contrainte du 28 février 2023, décernée en vue du recouvrement desdites mises en demeure, et signifiée le 2 mars 2023, respecte parfaitement les dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale et n’est en aucun cas couverte par la prescription.
Par conséquent, Monsieur [O] doit aussi être débouté de ses demandes présentées à ce titre.
III- Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF des Pays de la Loire a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, dispose que :
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations
provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
L’article L.136-3 du code de la sécurité sociale dispose
Dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2020 :
La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus pour le calcul de la contribution.
La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023 :
La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions des II à IV de l'article L. 131-6. Les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus pour le calcul de la contribution.
La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [O] n’a développé que des moyens de nullité en la forme écartés dans les développements précédents, et ne présente aucun argument sur le fond de nature à contester le bien-fondé de la créance réclamée par l’URSSAF des Pays de la Loire aux termes de la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 2 mars 2023.
A l’inverse, l’URSSAF des Pays de la Loire justifie parfaitement du bien-fondé de sa créance dans son principe et son quantum, au moyen du détail du calcul des cotisations inclus dans ses conclusions.
En effet, elle rappelle d’abord qu’à compter du 1er janvier 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- un calcul à titre provisionnel sur le revenu de l’avant dernière année d’activité ;
- un ajustement provisionnel intervenant sur la base du revenu de la précédente année dès sa connaissance ;
- un calcul à titre définitif sur la base du revenu réel.
En l’espèce, elle souligne que les cotisations et contributions sociales définitives de Monsieur [O] ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 à hauteur de 63.612 € et, au moyen du détail de calcul intégré dans ses conclusions, elle indique qu’au titre de la contrainte du 28 février 2023 il lui est réclamé des cotisations et contributions sociales des mois de septembre, octobre novembre et décembre 2019 pour un montant de 25.349 €.
S’agissant des cotisations et contributions sociales définitives pour la période du 1er janvier 2020 au 20 mai 2020, date de sa cessation d’activité, elles sont fixées à hauteur de 1.172 € et visées dans la contrainte du 28 février 2023 par référence aux mois de janvier et février 2020 ainsi que la période de régularisation anticipée 2020.
L’ensemble des cotisations réclamées sur ces périodes est donc fixé à hauteur de 26.521 € mais l’URSSAF ramène sa créance à hauteur de 26.496 €, après déductions des sommes déjà acquittées par Monsieur [O].
Aussi, dans la mesure où Monsieur [O], qui supporte pourtant la charge de la preuve, ne se propose pas de rapporter la preuve du caractère infondé de cette dette, il convient de valider la créance de l’URSSAF des Pays de la Loire pour un montant ramené à 26.496 € et de condamner Monsieur [O] au paiement de cette somme composée de 25.145 € de cotisations principales et 1.351 € de majorations de retard, outre les majorations restant à courir jusqu’au complet paiement.
IV- Sur les autres demandes
L’opposition à contrainte étant infondée, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] est la partie qui succombe et qu’il doit, par voie de conséquence, supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit aussi être rejetée.
Au surplus, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales engagée par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de Monsieur [C] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 28 février 2023, signifiée le 2 mars 2023, émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire pour un montant ramené à 26.496 € à l’encontre de Monsieur [C] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 26.496 €, comprenant :
• 25.145 € de cotisations et contributions sociales ;
• 1.351 € de majorations de retard, sous réserve des majorations complémentaire restant à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023 d’un montant de 72,48 €, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE