Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-15.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.031
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° B 89-15.031 formé par :
1°) M. Guy Y...,
2°) M. et Mme Fernand Y...,
demeurant tous deux à Gargilesse Dampierre (Indre) ;
II Sur le pourvoi n° C 89-15.032 formé par M. Guy Y..., magasin de vente de poteries sis à Gargilesse (Indre), tenu par M. Fernand Y..., père de M. Guy Y... ;
III Sur le pourvoi n° D 89-15.033 formé par M. Guy Y..., domicilié Château féodal de Châteaubrun (locaux professionnels) ;
IV Sur le pourvoi n° E 89-15.034 formé par M. Guy Y... et M. Pascal Z... à Dampierre (Indre), membre de l'assocation "Sauvegarde de Châteaubrun" et
associé avec M. Guy Y... dans la société civile immobilière Les Palmiers abritant un magasin de M. Guy Y..., ... (Pyrénées orientales) ;
V Sur le pourvoi n° F 89-15.035 formé par M. Guy Y... et M. Pascal Z... à Gargilesse (Indre), membre de l'association "Sauvegarde de Châteaubrun" et associé avec M. Guy Y..., ... (Pyrénées orientales) ;
VI Sur le pourvoi n° H 89-15.036 formé par M. Guy Y..., locaux professionnels à Dampierre (Indre) (lieux de fabrication, de stockage, de vente et de bureaux) ;
VII Sur le pourvoi n° G 89-15.037 formé par M. Guy Y..., domicilié Château féodal de Châteaubrun à Cuzion (Indre) ;
VIII Sur le pourvoi n° I 89-15.038 formé par M. Guy Y... (locaux associatifs), Association de sauvegarde de Châteaubrun ;
IX Sur le pourvoi n° K 89-15.039 formé par M. Guy Y..., domicilié à Dampierre Gargilesse (Indre), lieu-dit Moulin de Foy ;
X Sur le pourvoi n° M 89-15.040 formé par M. Guy Y..., à son domicile à Dampierre (Indre) ;
XI Sur le pourvoi n° N 89-15.041 formé par M. Guy Y... et Mlle Annick A... à Dampierre (Indre), associée de M. Guy Y... dans la société civile immobilière Magnolia ;
XII Sur le pourvoi n° P 89-15.042 formé par M. Guy Y... et Mlle Annick A... à Gargilesse (Indre), associée de M. Guy Y... dans la société civile immobilière Magnolia ;
en cassation d'ordonnances rendues le 20 mars 1989 par le président du tribunal de grande instance de Châteauroux qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de M. Z... et de Mlle A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s B 89-15.031 à P 89-15.042 ;
Attendu que, par douze ordonnances du 21 mars 1989, le président du tribunal de grande instance de Châteauroux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. et Mme Fernand Y..., de M. Guy Y..., de M. Pascal Z..., de Mlle Annick A... et dans les locaux professionnels des mêmes personnes ainsi que dans ceux de l'Association de sauvegarde de Châteaubrun ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que, le 28 mars 1989, M. X..., avocat au barreau de Châteauroux, a déclaré à douze reprises se pourvoir en cassation "contre l'ordonnance rendue le 20 mars 1989 par le président du tribunal de grande instance de Châteauroux en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" en vertu d'un pouvoir du 24 mars faisant état "d'une ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 22 mars 1989" ;
Attendu que de tels pourvois ne sont pas recevables, aucune ordonnance susceptible d'intéresser les demandeurs n'ayant été rendue à la date du 20 mars 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
! Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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