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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-45.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.386

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique du Haut Cantal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Yvonne Y..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme Y... a été engagée le 21 octobre 1971, en qualité d'agent de collectivité, par la clinique du Haut-Cantal; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail pour maladie, la Caisse primaire d'assurance maladie l'a classée, le 28 mai 1993, en invalidité de 1ère catagorie; que le 1er juin 1993, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise avec des aménagements de poste; que le 2 juin 1993 Mme Y... s'étant présentée à son travail, elle a été invitée à regagner son domicile, motif pris de ce que l'employeur n'avait pas encore pris connaissance du détail des restrictions imposées par le médecin du travail; qu'elle a été licenciée le 16 juin suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 octobre 1994) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que les affirmations de la cour d'appel s'avèrent à l'évidence infondées et contradictoires; que Mme Y... a cherché tardivement à nier l'évidence et la réalité médicale qui s'impose tant à elle-même qu'à son employeur; que plusieurs mois de maladie et de suivi médical, notamment par le docteur Z..., une longue hospitalisation au CHRU de Clermont-Ferrand dans le service du professeur A... ont manifestement eu raison de la résistance de Mme Y...; qu'elle a dû subir un arrêt de travail sans interruption durant près d'une année avant d'être classée en invalidité 1ère catégorie par la CPAM; que ce classement ne correspondait pas totalement à la gravité de sa situation médicale; qu'en effet, il s'avère patent qu'une intervention sur les cavités cardiaques nécessite automatiquement une absence d'efforts physiques, interdit formellement toute exposition au risque de contagion et contraint systématiquement le malade à un traitement permanent anti-coagulant avec surveillance permanente du fait d'un taux de prothrombine particulièrement bas; que comme l'évoque Mme Y... elle-même dans ses écritures de première instance la lettre de licenciement lie le débat devant le juge et qu'il n'est pas utile d'aller rechercher ailleurs les motivations réelles et sérieuses qui ont contraint l'employeur à la licencier; que tout choc, coupure, plaie pouvait être fatal à Mme Y... ce qui aurait irrémédiablement engagé la responsabilité de l'employeur; que ce n'est qu'après avoir appris de Mme Y... elle-même son classement en invalidité 1ère catagorie en date du 28 mai 1993 par la CPAM du Cantal que le docteur B... a sollicité l'avis des services médicaux du travail, avis au demeurant obligatoire après une telle maladie; qu'en date du 1er juin 1993 le docteur X... conclut de la manière suivante : "apte à la reprise à ce poste (aide soignante) avec aménagement : 1-doit travailler à temps partiel 4 heures par jour maximum, 2-ne doit pas faire d'effort de manutention important, 3-pas de manutention de malade, 4-ni d'efforts physiques pénibles, 5- ne doit pas être exposée au risque contagieux tant que la vaccination n'est pas mise à jour ce qui est impossible en raison de l'allergie grave"; qu'en l'absence de définition légale de l'inaptitude physique, il s'avère que malgré les précautions formelles prises, la liste des aménagements était telle qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'en réalité et à l'évidence Mme Y... n'était plus physiquement capable de pourvoir à son poste antérieur manifestement mal apprécié selon les seuls dires de la salariée; que le médecin du travail n'évoque aucune proposition de reclassement interne contrairement aux allégations de la cour d'appel; que par suite, sauf à créer un poste sur mesure qui n'existe pas et que la clinique ne peut financièrement supporter compte-tenu des difficultés financières qu'elle connaît (déficit chronique d'exploitation accentué par la fermeture de la maternité et le défi permanent de la sauvegarde de quarente-sept emplois quasi exclusivement féminins), Mme Y... ne pouvait être maintenue dans l'effectif; qu'il convient d'ailleurs de relever que depuis plus de quarante ans la clinique n'a jamais prononcé le moindre licenciement et qu'aucun problème social n'y est survenu même si une courte période de chômage partiel a dû être mise en oeuvre pour sauver l'emploi en 1991; alors, d'autre part, que la cour d'appel déclare que l'expertise médicale n'a pas lieu d'être ordonnée" compte-tenu de ses affirmations ci-avant contestées; qu'elle aurait dû s'en rapporter aux courriers adressés par l'employeur à sa salariée que cette dernière a d'ailleurs parfaitement compris et qui prouvent sans la moindre équivoque la motivation de l'employeur et la prise en compte scrupuleuse du diagnostic du médecin du travail contrairement aux affirmations des premiers juges; que la clinique du Haut-Cantal conteste avec la plus grande fermeté que l'emploi de l'intéréssée ne nécessitait, comme elle tente de le soutenir, aucun effort important de manutention, et qu'en aucun cas elle n'avait de malade à déplacer; qu'un employeur ne peut être tenu responsable de la rupture du contrat de travail provoquée par l'inaptitude physique du salarié à occuper l'emploi pour lequel il a été engagé et qui ne peut désormais lui donner une affectation répondant à la fois à ses aptitudes physiques et ses capacités professionnelles; que si Mme Y... affirme de manière très générale et gratuite que pour faire le ménage ou servir des repas aucun effort physique n'est nécessaire, ce qui reste d'ailleurs à prouver, cela ne pouvait en rien concerner son véritable poste d'ASH dont les contraintes spécifiques ont été précisées ci-avant et qu'elle ne peut récuser; que si la cour d'appel s'estimait le cas échéant insuffisamment éclairée sur les facultés physique réelles de Mme Y... et les contraintes inhérentes au poste, elle aurait dû diligenter une expertise médicale qui aurait fait toute la lumière sur ce point déterminant et essentiel au débat judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code; qu'enfin la récente législation en matière d'inaptitude médicale suite à la maladie non professionnelle fait en tout état de cause obligation à l'employeur de procéder dans le délai d'un mois au licenciement du salarié avec versement des indemnités de licenciement ce qui était resté longtemps controversé tant en jurisprudence qu'en doctrine; que les difficultés du couple Y... même si elles s'avèrent réelles, ce qui n'est pas rapporté, ne peuvent en aucun cas causer la demande de dommages et intérêts formée d'autant que le docteur Z..., médecin traitant, et le docteur B... lui-même avaient invité Mme Y... après entretien avec la CPAM à contester le niveau de son invalidité ce qu'elle s'est refusée à faire sans coût, ni risque, dans les délais impartis et qui l'a donc privée d'une pension plus conséquente pour une invalidité deuxième catégorie, surtout compte-tenu de son dossier médical et de son âge (à deux ans seulement de la retraite) ; que les allégations fallacieuses de Mme Y... ont dupé la cour d'appel et que celle-ci faisant droit à ses demandes a manifestement violé la loi; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait procédé au licenciement de la salariée sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du travail et sans qu'il soit tenu le moindre compte de ses recommandations; qu'ils ne sauraient être accueillis; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes aux titres de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que par son classement en invalidité 1ère catégorie dès le 28 mai 1993, considérée apte sous réserve de multiples aménagements qui traduisent son impossibilité physique à reprendre son poste antérieur, Mme Y... n'a pu effectuer le moindre travail; qu'en conséquence, dans la mesure où l'employeur après réflexion a engagé la procédure légale, celle-ci ne peut obtenir le versement d'un quelconque salaire prévu uniquement par les textes en cas de carence ou inertie fautive de l'employeur; que conformément à ces mêmes textes à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation le préavis légal qui s'est déroulé ne peut être indemnisé ou rémunéré pour le cas où la rupture intervient après une maladie non professionnelle ce qui est manifestement le cas en l'espèce; que ce n'est que par une présentation insidieuse de sa prétention que Mme Y... a soutenu que l'employeur l'avait assuré du paiement de ce préavis alors qu'il est purement et simplement question de l'indemnité de licenciement dans le courrier reçu; que Mme Y... revendiquait un rappel à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle a finalement chiffré à 9 327,66 francs après avoir initialement réclamé plus du double soit la somme de 19 565,34 francs; que la cour d'appel lui a octroyé par erreur un solde de 9 326,66 francs dont le calcul n'a pas été explicité; qu'il a été longuement exposé ci-dessus les causes en vertu desquelles l'employeur a été amené à engager la procédure de licenciement; qu'elles sont parfaitement exposées par la convention collective dans son annexe 1, article 4 p.34 B comme le détaille la salariée elle-même; que celle-ci a recherché l'obtention d'un versement complémentaire à la somme déjà perçue soit 20 475,36 francs en invoquant une résiliation de contrat étrangère à une inaptitude physique d'origine non professionnelle alors même qu'il a été démontré et précisé dès le 23 août à Mme Y... que les causes de la rupture sont indissociables de son incapacité physique à occuper à l'avenir un poste de travail qu'elle occupe depuis plus de 20 ans; que l'employeur a donc parfaitement respecté ses obligations, la somme réellement exigible s'élevant pour 21 ans et 10 mois à 189,58 francs de moins; que Mme Y... a d'ailleurs elle-même déclaré avec une nuance de satisfaction à de nombreuses reprises à ses collègues qu'elle ne pourrait plus assurer son travail normal; qu'elle a donc été parfaitement remplie de ses droits, aucune minoration n'ayant été cherché par l'employeur qui applique les textes en toute transparence; que la cassation est inéluctable; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la salariée s'était mise, dès le 2 juin 1993, au vu du certificat d'aptitude délivré par le médecin du travail, à la disposition de son employeur qui avait refusé de la faire travailler et avait attendu le 16 juin 1993 pour la licencier sans prendre aucune mesure pour mettre en oeuvre les recommandations de la médecine du travail; que les juges du fond ont ainsi caractérisé le comportement fautif de l'employeur justifiant sa condamnation au paiement des indemnités compensatrices de salaire; Attendu ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était engagé au moment du licenciement à verser à la salariée l'indemnité de préavis; Attendu, enfin que l'article 4 a de l'annexe 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif, dite UHP, accorde, sauf faute grave, lourde ou force majeure, inaptitude physique (d'origine non professionnelle) ou longue maladie au salarié licencié ayant plus de 5 ans de présence une indemnité de licenciement égale à 1/5e du salaire mensuel; que la cour d'appel, ayant écarté dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation l'inaptitude physique de la salariée comme cause de son licenciement et ayant accueilli la demande de la salariée sur ces bases, le moyen, non fondé en ses premières branches, est inopérant en sa troisième; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique du Haut Cantal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz