Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-91.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.519
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1987 qui, après l'avoir condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1146 et 1149 du Code rural, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué reçoit la constitution de partie civile de la veuve de la victime et réserve ses droits à réparation ; " aux motifs qu'un accident ne peut revêtir un caractère professionnel que s'il est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, le décès de l'ouvrier agricole saisonnier employé et logé par le demandeur est survenu au cours de sa toilette, acte de la vie courante indépendante du travail, car la victime ne se trouvait pas sous la subordination et le contrôle de son patron ; qu'au surplus, il n'est pas établi que le logement, situé en dehors de l'exploitation et du domicile de l'employeur, était dans le cas précis un accessoire du contrat de travail, le bulletin de salaire délivré ne portant pas mention d'un logement de fonctions ; que l'accident n'est donc pas un accident du travail ;
" alors que constitue un accident du travail tout accident survenu à un salarié à un moment où celui-ci était soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des propres constatations des juges du fond que l'accident est survenu dans le logement de fonctions mis par l'employeur à la disposition de son ouvrier agricole saisonnier et dans la salle d'eau aménagée dans ce logement par ledit employeur ; que, par suite, la circonstance que le bulletin de salaire dudit ouvrier ne mentionne pas l'existence de ce logement de fonctions et que ce dernier ne se situe pas dans l'enceinte de l'exploitation ou au domicile de l'employeur, mais sur une dépendance de ladite exploitation, ne pouvaient faire disparaître l'autorité et la surveillance de l'employeur, de sorte que le salarié devait être réputé être au temps et au lieu de son travail lorsque l'accident est survenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'ouvrier agricole saisonnier Y... est mort asphyxié par l'oxyde de carbone dégagé par le chauffe-eau du logement que son employeur X... avait mis à sa disposition ; Attendu qu'après avoir déclaré coupable d'homicide involontaire X... qui, lors de l'installation de l'appareil, à laquelle il avait lui-même procédé, n'avait pas respecté les prescriptions réglementaires de sécurité, la juridiction du second degré, écartant l'exception d'irrecevabilité opposée par le prévenu qui soutenait que l'accident en cause était un accident du travail ne pouvant donner lieu à aucune indemnisation selon le droit commun, accueille les demandes de réparations civiles des ayants droit de la victime ; Attendu que pour se prononcer ainsi ladite juridiction retient que le décès de Y... était survenu alors que celui-ci procédait à sa toilette, dans son habitation située en dehors de l'exploitation et du domicile de son employeur, sous l'autorité et le contrôle duquel il ne se trouvait pas à ce moment là ; Attendu que de ces constatations la cour d'appel a, sans erreur ni contradiction, déduit que l'accident litigieux n'était pas un accident du travail ; Qu'elle a en conséquence fait l'exacte application des articles 1146, 1148 et 1149 du Code rural et que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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