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Cour d'appel, 25 mars 2014. 12/03305

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03305

Date de décision :

25 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRÊT DU 25 MARS 2014 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03305 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/16744 APPELANTE SA GENERALI VIE entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 602 062 481 agissant en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée de Me Abdelaziz BELAYACHI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMES Monsieur [R] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [X] [T] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Caroline BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J048 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Stéphanie ARNAUD, faisant fonction de greffier présente lors du prononcé. Le 4 juillet 1997, les époux [H] ont adhéré, par l'intermédiaire de leur courtier, la société FLEMING FINANCE, au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société GENERALI VIE, sur lequel ils ont investi la somme de 71.422 euros. Contestant le refus opposé par cet assureur d'accéder à leur demande de renonciation, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2009, les époux [H] ont, par acte du 19 novembre 2010, assigné cette société devant le Tribunal de grande instance de PARIS. Par jugement du 9 janvier 2012, ce tribunal a déclaré recevable l'action des époux [H], condamné la société GENERALI à leur verser la somme de 61.085,96 euros assortie des intérêts prévus à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 février 2012, la société GENERALI a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2014, elle demande à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile, de juger l'action en renonciation de Monsieur et Madame [H] irrecevable en ce qu'elle est non conforme à l'article L 132-5-1 du code des assurances, à titre subsidiaire, limiter les condamnations pouvant être prononcées à son encontre au montant des primes investies, déduction faite des avances sollicitées, intérêts compris et arrêtés au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, débouter les époux [H] de leur demande de dommages-intérêts, les condamner au versement d'une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 septembre 2012, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions déposées par les intimées le 16 août 2012 . MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action des époux [H] Considérant que la société GENERALI expose que l'action des époux [H] est irrecevable, faute de demande de renonciation conjointe, formulée antérieurement à l'assignation, la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2009 exprimant la seule intention de M. [H] ; Considérant qu'il résulte des pièces produites que Monsieur et Madame [H] ont souscrit conjointement le 4 juillet 1997 un contrat d'assurance vie n° 10900221 dénommé 'PORTOFOLIO FLEMING MONDE'sur lequel figure la signature de chacun des époux ; Considérant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 septembre 2009, Monsieur [R] [H] a, seul , fait part à l'assureur de sa volonté de renoncer au contrat d'assurance vie souscrit ; Considérant qu'en application de l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable à l'espèce 'toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ;' Considérant que la faculté de renonciation prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercée par un mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté, que Monsieur [R] [H], qui n'a, au demeurant, fait état que de sa volonté, ne pouvait valablement renoncer au contrat au nom de son épouse, en vertu des pouvoirs d'administration de la communauté, que la renonciation devait être faite par les deux époux personnellement ou par l'un d'eux, dûment mandaté spécialement à cet effet, par l'autre; Considérant que la renonciation opérée par Monsieur [H], seul, est inopérante et qu'alors que la renonciation ne peut être faite que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne peut être exprimée par une action en justice, il convient de d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer Monsieur et Madame [H], qui n'ont pas valablement exercé leur faculté de renonciation en application de l'article L 132-5-1 du code des assurances en sa rédaction applicable à l'espèce, irrecevables en leurs demandes; Sur les frais irrépétibles Considérant qu'il paraît équitable d'allouer à la société GENERALI VIE la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris , Déclare Monsieur [R] [H] et Madame [X] [T] épouse [H] irrecevables en leurs demandes ; Condamne Monsieur [R] [H] et Madame [X] [T] épouse [H] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel; Condamne Monsieur [R] [H] et Madame [X] [T] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIE LA PRESIDENTE

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