Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Paris, 24 août 2023. 21PA03395

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA03395

Date de décision :

24 août 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis le 25 septembre 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), correspondant à l'indemnisation versée aux consorts A en réparation des préjudices ayant résulté de la contamination transfusionnelle de M. A par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1922450/6-1 du 7 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce titre exécutoire et déchargé l'AP-HP du paiement de la somme ainsi mise à sa charge. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, l'ONIAM, représenté par Me Ravaut, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1922450/6-1 du 7 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis le 25 septembre 2018 à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) portant sur la somme de 113 620 euros et a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'AP-HP devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner l'AP-HP, le cas échéant, au paiement de la somme de 113 620 euros au titre des indemnités versées aux ayants droit de M. A, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 octobre 2019 ; 4°) d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement enregistré le 12 juillet 2023, l'ONIAM, représenté par Me Ravaut, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire en désistement enregistré le 12 juillet 2023, l'ONIAM déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique