Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00592
N°Portalis DBWA-V-B7F-CI2P
Mme [U], [K] [E]
Mme [KK], [I] [E] épouse [L]
Mme [D], [YY] [E] épouse [V]
C/
M. [O] [E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2024
REQUÊTE EN OMMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
APPELANTES :
Madame [U], [K] [E]
Chez M. et Mme [VI]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [KK], [I] [E] épouse [L]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [D], [YY] [E] épouse [V]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
CONTRE :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Président de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juin 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [DZ] [E], né le [Date naissance 1] 1916 à [Localité 22] (Martinique), est décédé le [Date décès 9] 2005 à [Localité 17].
Il a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, issus de son union avec son épouse, Madame [B] [M], décédée le [Date décès 2] 1990 :
- Madame [U] [K] [E], née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 17] ;
- Madame [KK] [I] [E], épouse de Monsieur [P] [L], née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 17] ;
- Monsieur [O] [W] [R] [E], époux de Madame [S] [H], né le [Date naissance 5] 1950 [Localité 17] ;
- Madame [D] [YY] [E], épouse de Monsieur [C] [V], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 17].
Selon l'attestation notariée dressée le 23 mars 2012 par Maître [G] [Y], notaire à [Localité 17], il dépend de cette succession une parcelle de terre agricole située à [Localité 22], lieu-dit [Adresse 18], cadastrée section I numéro [Cadastre 7] d'une contenance de 49 ha 4 a 35 ca ainsi qu'une autre parcelle de terre constituant un chemin d'accès, cadastrée section I numéro [Cadastre 8] d'une contenance de 7 ares soit au toal 49 ha 11 a 35 ca.
Par exploit d'huissier du 16 novembre 2016, Madame [U] [K] [E], Madame [KK] [I] [E] épouse [L] et Madame [D] [YY] [E] épouse [V] ont fait assigner leur frère Monsieur [O] [W] [R] [E] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [B] [M], décédée le [Date décès 2] 1990 et de Monsieur [A] [DZ] [E], décédé le [Date décès 9] 2005,
- désigné pour y procéder Maître [RW] [J], notaire, ainsi qu'à la surveillance des opérations le juge délégué à cet effet,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- dit y avoir lieu à attribution préférentielle de la parcelle de terrain située à [Localité 22], lieu-dit [Adresse 18], cadastrée section I numéro [Cadastre 7] d'une contenance de 49 ha 4 a 35 ca et de la parcelle de terre constituant un chemin d'accès, cadastrée section I numéro [Cadastre 8] d'une contenance de 7 ares au profit de Monsieur [O] [W] [R] [E] moyennant le paiement d'une soulte par celui-ci correspondant à la valeur des parcelles d'un montant de 68 515 € à laquelle s'ajoutera la valeur du bâti sur cette parcelle estimée par le notaire,
rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,
rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet acte liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis à la surveillance des opérations de partage un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- condamné Monsieur [O] [W] [R] [E] à payer une indemnité d'occupation évaluée par le notaire et relative à l'occupation de l'ensemble de la parcelle située à [Localité 22], lieu-dit [Adresse 18], cadastrée section I numéro [Cadastre 7] et de la parcelle de terre constituant un chemin d'accès, cadastrée section I numéro [Cadastre 8],
- donne mission au notaire d'établir les comptes entre les parties,
- débouté Madame [U] [K] [E], Madame [KK] [I] [E] épouse [L] et Madame [D] [YY] [E] épouse [V] (sic),
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 21 septembre 2020, Madame [U] [K] [E], Madame [KK] [I] [E] épouse [L] et Madame [D] [YY] [E] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit y avoir lieu à attribution préférentielle de la parcelle de terrain située à [Localité 22], lieu-dit [Adresse 18], cadastrée section I numéro [Cadastre 7] d'une contenance de 49 ha 4 a 35 ca et de la parcelle de terre constituant un chemin d'accès, cadastrée section I numéro [Cadastre 8] d'une contenance de 7 ares au profit de Monsieur [O] [W] [R] [E] moyennant le paiement d'une soulte par celui-ci correspondant à la valeur des parcelles d'un montant de 68 515 € à laquelle s'ajoutera la valeur du bâti sur cette parcelle estimée par le notaire,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet acte liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis à la surveillance des opérations de partage un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- condamné Monsieur [O] [W] [R] [E] à payer une indemnité d'occupation évaluée par le notaire et relative à l'occupation de l'ensemble de la parcelle située à [Localité 22], lieu-dit [Adresse 18], cadastrée section I numéro [Cadastre 7] et de la parcelle de terre constituant un chemin d'accès, cadastrée section I numéro [Cadastre 8],
- donne mission au notaire d'établir les comptes entre les parties,
- débouté Madame [U] [K] [E], Madame [KK] [I] [E] épouse [L] et Madame [D] [YY] [E] épouse [V] de leurs demandes visant à juger que la vente consentie à Monsieur [O] [E] le 29 septembre 1987 un caractère fictif et constitue une donation déguisée et juger qu'elle sera rapportée à la succession à la valeur du jour du partage ainsi que de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a' dit y avoir lieu à attribution préférentielle de la parcelle de terrain située à [Localité 22], lieu-dit [Adresse 18], cadastrée section I numéro [Cadastre 7] d'une contenance de 49 ha 4 a 35 ca et de la parcelle de terre constituant un chemin d'accès, cadastrée section I numéro [Cadastre 8] d'une contenance de 7 ares au profit de Monsieur [O] [W] [R] [E] moyennant le paiement d'une soulte ' ;
Statuant à nouveau,
- rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur [O] [W] [R] [E],
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la cour n'est saisie d'aucune autre prétention,
- rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Par requête en date du 8 décembre 2021, Madame [U] [K] [E], Madame [KK] [I] [E] épouse [L] et Madame [D] [YY] [E] épouse [V] ont saisi la cour d'appel d'une demande de rectification d'une omission de statuer, faisant valoir que dans son arrêt du 23 novembre 2021, la cour n'a pas statué sur leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2021.
Par arrêt en date du 26 avril 2022 la cour a statué comme suit :
- CONSTATE que dans son arrêt rendu le 23 novembre 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a omis de statuer sur les demandes formées par Madame [U] [K] [E], Madame [KK] [I] [E] épouse [L] et Madame [D] [YY] [E] épouse [V] tendant à :
1) juger que le rapport d'expertise établi par Madame [T] [Z], expert immobilier, sera retenu pour l'évaluation du bien de la succession, soit la somme de 374 000€, à titre subsidiaire, si le rapport d'expertise établi par Madame [T] [Z] n'était pas retenu pour l'évaluation du bien de la succession, ordonner une expertise judiciaire de la valeur de la parcelle de terrain cadastrée section I n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] située à [Localité 22], [Adresse 18],
2) juger que Monsieur [O] [E] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative de l'immeuble indivis, dont le montant sera fixé, à défaut d'accord entre les parties par le notaire commis,
3) juger que l'acte de vente en date du 29 septembre 1987 a un caractère fictif et constitue une donation déguisée, ordonner que la donation déguisée sera rapportée à la succession, à la valeur du jour du partage ;
- ORDONNE la rectification de ces omissions comme suit :
- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant à dire que l'acte de vente en date du 29 septembre 1987 constitue une donation déguisée et à ordonner le rapport de la valeur de l'immeuble à la succession ;
- L'INFIRME sur les chefs relatifs à l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [E] et à l'évaluation de la valeur vénale du bien dépendant de la succession ;
Stauant à nouveau,
- REJETTE la demande tendant à dire que Monsieur [O] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision successorale ;
Avant dire droit sur l'évaluation de la valeur vénale du bien dépendant de la succession ;
- ORDONNE une expertise immobilière ;
- COMMET pour y procéder Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 10], [Localité 15], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France, spécialisé dans les estimations foncières.
L'expert a déposé son rapport le 14 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2024, Madame [U] [K] [E], Madame [KK] [I] [E] épouse [L] et Madame [D] [YY] [E] épouse [V] demandent à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 843 et suivants du Code civil,
Vu le jugement du 17 mars 2020,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Fort de France du 23 Novembre 2021,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Fort de France du 26 Avril 2022,
Vu le rapport d'expertise de M [X] [N] du 11 décembre 2022,
- Juger qu'il n'y a pas lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire de M [N], ce dernier ayant omis de proposer des lots comme il en avait mission et ayant sous évalué les biens ;
- Juger que le rapport d'expertise établi par Madame [T] [Z], expert immobilier, sera retenu pour l'évaluation du bien de la succession, soit la somme de 374.000 euros ;
A titre subsidiaire,
- Homologuer le rapport de M [N] en ce qu'il a valorisé la totalité de la parcelle agricole sis à [Localité 22], au lieudit « [Adresse 18] », d'une superficie de 49ha 11a 35ca et cadastrée section I n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], à la somme de 360.515 euros ;
- Juger que dans le cadre des opérations de liquidation le notaire devra procéder à la détermination des lots possibles pour la partie agricole de l'ensemble immobilier, et proposer la valeur vénale des lots éventuels, après saisine et décision de la Commission Territoriales d'Aménagement ;
- Juger que pour l'évaluation de la surface boisée et donc de la surface exploitable, le notaire devra prendre en considération le projet de valorisation en agroforesterie après validation par l'ONF;
- Condamner Monsieur [O] [E] au paiement
de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens incluant les frais d'expertise '.
Dans ses dernières communiquées par voie électronique le 14 novembre 2023 monsieur [O] [E] demande à la cour de statuer comme suit :
'Juger que le rapport d'expertise ne peut être homologué au titre du :
- Valeur marchande des arbres ;
- Valeur des parcelles boisées ;
- Dépenses effectuées par Monsieur [O] [E]
- Débouter Madame [U] [E], Madame [KK] [L] et Madame [D] [V] de leur demande d'homologation de l'expertise non contradictoire de Madame [Z] ;
- Débouter Madame [U] [E], Madame [KK] [L] et Madame [D] [V] de leur demande de prise en compte par le notaire de l'évaluation de la surface boisée fondée sur le projet de valorisation en agroforesterie après validation de l'ONF ;
- Condamner Madame [U] [E], Madame [KK] [L] et Madame [D] [V] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens' ;
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées et aux arrêts de la cour d'appel de Fort de France en dates des 23 novembre 2021 et 26 avril 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 avril 2024.
L'affaire a été fixée et retenue à l'audience collégiale du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que par jugement en date du 17 mars 2020 le tribunal a ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [B] [M] décédée le [Date décès 2] 1990 et de Monsieur [A] [DZ] [E] décédé le [Date décès 9] 2005. Le tribunal a désigné pour y procéder Maître [RW] [J] et le juge délégué du tribunal judiciaire pour procéder à la surveillance de ces opérations. Le notaire avait également pour mission d'établir les comptes entre les parties.
Ces chefs de décision sont définitifs en l'absence d'appel principal ou incident.
La cour rappelle que par arrêt en date du 23 novembre 2021 elle a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur [O] [W] [R] [E] et confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur requête en omission de statuer par arrêt en date du 26 avril 2022 la cour a confirmé le jugement ce qu'il a rejeté la demande tendant à dire que l'acte de vente en date du 29 septembre 1987 constitue une donation déguisée et à ordonner le rapport de la valeur de l'immeuble à la succession.
La cour a infirmé le jugement des chefs relatifs à l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [E] et à l'évaluation de la valeur vénale du bien dépendant de la succession. Statuant à nouveau la cour a rejeté la demande d'indemnité d'occupation de Monsieur [O] [E] à l'égard de l'indivision successorale et a ordonné une mesure d'expertise immobilière sur l'évaluation de la valeur vénale du bien dépendant de la succession.
La cour ne doit répondre qu'aux prétentions figurant expressément dans le dispositif des conclusions des parties.
La cour constate que si les appelantes dans leurs conclusions discutent de la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [O] [E], de leur demande d'indemnité d'occupation qu'elles réclament à Monsieur [O] [E] et de leur demande de rapport à la succession de la donation déguisée que constituerait la vente du 29 septembre 1987, dans le dispositif de leurs conclusions elles ne forment de prétentions qu'à l'égard de l'évaluation du bien de la succession.
En conséquence la cour ne statuera que dans les limites de l'appel du seul chef relatif à l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession.
La cour rappelle que l'expert a été désigné pour éclairer la juridiction et qu'aucune des parties ne demande l'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
Aucune partie ne demande à la cour de demander à l'expert de compléter son rapport.
Aux termes des dispositions de l'article 825 du code civil la masse partageable comprend les biens existants à l'ouverture de la succession ainsi que les fruits y afférents.
En application des dispositions de l'article 826 de ce même code l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit les biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égales valeurs, leurs inégalités se compensent par une soulte.
En application des dispositions de l'article 829 du code civil en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Aucune partie ne demande de fixer la valeur à une date plus ancienne.
En application des dispositions de l'article 830 du code civil dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
L'ensemble immobilier dépendant de la succession est composé d'une parcelle de terre agricole située à [Localité 22] au lieu-dit [Adresse 18] cadastrée section I [Cadastre 7] d'une contenance de 49 ha 4 ares 35 centiares ainsi qu'une parcelle cadastrée section I [Cadastre 8] d'une contenance de 7 ares constituant un chemin d'accès.
L'expert judiciaire a évalué les biens à hauteur de la somme de 360'515 € en retenant pour le foncier la somme de 68'515 € par référence à l'évaluation foncière effectuée par la [21] en mars 2015.
La cour constate que l'évaluation de la [21] précise qu'elle porte sur le foncier nu existant et que si dans la description de l'immeuble il est fait état d'une zone de pente forte excessive boisée représentant une surface approximative de 19 ha, la [21] ne fait pas état de la présence de mahoganys mais parle seulement de surfaces boisées. C'est dans l'expertise amiable non contradictoire de Madame [Z] de juin 2020 que celle-ci distingue 20 hectares plantés en mahoganys depuis environ 45 ans.
L'expert judiciaire retient également une surface d'environ 20 ha de mahoganys soit environ 2000 arbres et précise que l'accès à ces parcelles boisées est difficile et rend impossible l'exploitation de la totalité des arbres car certaines parties de la parcelle présentent une déclivité très importante supérieure à 30 %. Il précise que le prix d'un arbre est d'environ 170 € mais que compte tenu de la pente excessive et des frais d'approche extrêmement onéreux, il applique une décote de 25 %.
La cour constate que l'expert amiable Madame [Z] avait évalué les 20 ha plantés en mahoganys à 270'000 €, soit une valeur proche de celle retenue par l'expert judiciaire.
Monsieur [O] [E] conteste cette évaluation en se basant sur l'indicateur 2019 des marchés des forêts en France et soutient que le prix moyen des forêts s'élève à 4190 € l'hectare avec un minimum de 620 € et un maximum de 12'470 euro.
La cour constate qu'il ne produit pas l'indicateur 2019 du marché des forêts en France sur lequel il s'appuie et qu'au surplus cet indicateur remonte à plus de cinq ans.
De leur côté les appelantes produisent l'indicateur des marchés des forêts de la [21] de 2022 qui montre une augmentation croissante du prix moyen national depuis 2021 avec des écarts de prix entre sept cents € l'hectare et 14'800 € l'hectare.
Il appartient à la cour de déterminer la valeur vénale du bien au vu des élements produits par les parties et également des conclusions de l'expert judiciaire qui en évaluant 255'000 € la parcelle de 20 ha plantée en mahoganys revient à considérer une valeur de 12'750 € l'hectare rentrant dans la fourchette des prix constatés en 2022.
En conséquence la cour fera siennes les conclusions de l'expert judiciaire quant à cette évaluation , la [21] n'ayant manifestement pas tenu compte de la présence de la valeur des mahoganys sur un peu moins de la moitié du bien à estimer.
L'expert judiciaire indique dans son récapitulatif qu'il évalue le foncier à la somme de 68'515 € en se basant sur l'évaluation foncière de la [21] en mars 2015 alors que cette dernière portait sur l'intégralité du bien y compris les 20 ha plantés en mahoganys.
Néanmoins la [21] n'ayant pas tenu compte de la valeur des mahoganys il y a lieu d'en déduire que l'expert retient cette évaluation globalement pour les parcelles boisées et exploitées hors surface plantée en mahoganys. La cour ne peut retenir l'évaluation effectuée par l'expert amiable Madame [Z] qui retient une valeur de 9000 € l'hectare pour 3 ha et de 6500 € l'hectare pour 10 ha de savane alors qu'elle indique que les terres agricoles font l'objet d'un décret fixant le barème indicatif de la valeur moyenne des terres à cannes en 2017 entre 3000 et 5 500 € l'hectare et que l'expert judiciaire précise que plus de 50 % de la surface boisée présente un classement rouge au plan de prévention des risques en raison d'une importante exposition aux catastrophes naturelles. L'expert judiciaire indique que la partie agricole représente moins de 7 ha dont 1,4 ha présentant des bassins hydrographiques.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la cour retiendra la valeur proposée par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 68'515 € hors plantations de mahoganys.
À cela il convient d'ajouter la valeur des bâtiments et des infrastructures mises en place notamment les bacs d'écloseries pour un montant de 36'500 €.
Les photographies produites par l'expert ainsi que sa description dans son annexe 1 des bâtiments témoignent de leur vétusté importante y compris de la maison d'habitation et les appelantes ne sauraient s'étonner alors que leur propre expert ne fait pas état d'une valorisation en raison des bâtiments implantés sur le terrain. En conséquence la cour retiendra l'évaluation effectuée par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 360'515,00 €.
Au surplus la cour constate que si Monsieur [O] [E] conteste le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il n'a pas tenu compte des dépenses qu'il a effectuées, force est de constater que dans le corps de ses conclusions s'il affirme que les bâtiments 1, 2 et 3 ainsi que le bassin et les infrastructures ont été financés exclusivement par lui, il ne produit aucun document à la cour. Il ressort de ceux qu'il a communiqués à l'expert judiciaire que les travaux sont extrêmement anciens remontant à mars 1991 soit il y a plus de 30 ans et qu'actuellement ils sont dans un état de vétusté très avancée ne respectant pas les règles de l'art pour certains.
L'expert judiciaire avait pour mission de dire si l'ensemble immobilier pouvait être divisé en plusieurs lots et dans l'affirmative devait donner la valeur vénale de chaque lot.
Si dans ses conclusions l'expert judiciaire indique qu'une partie de la zone boisée pourrait faire l'objet de projets de valorisation en agro foresterie en respectant un plan de gestion des zones boisées régi par un cahier des charges élaboré par l'ONF, il précise qu'une demande d'autorisation est nécessaire auprès de l'ONF et que cette dernière doit valider le projet.
Il précise également que le morcellement agricole fait l'objet d'un contrôle strict sur le territoire et est piloté par la commission territoriale d'aménagement foncier qui statue et donne des avis sur toutes les demandes de démembrement de foncier agricole. Il souligne que cette commission n'est pas favorable au morcellement des parcelles agricoles et rappelle qu'il existe une procédure de déclaration préalable à la division des terres agricoles. Ces observations expliquent la raison pour laquelle il n'a pas proposé de lots et n'a pas procédé à leur évaluation subséquente.
En l'état les parties ne produisent aucune saisine de l'ONF ou de la commission territoriale d'aménagement foncier. Dès lors en l'état la cour ne peut que constater l'impossibilité actuelle de constituer des lots. Il appartiendra au notaire en cas d'accord de l'ONF et de la commission territoriale d'aménagement foncier de constituer des lots, étant précisé que dans les motifs de leurs conclusions les appelantes précisent qu'elles ne sont pas opposées à ce que Monsieur [O] [E] soit attributaire de la partie exploitée par son fils Monsieur [F] [E].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage . Compte tenu du caractère familial du litige et du fait que chacune des parties succombe partiellement il est équitable qu'elles conservent leur frais exposés et non compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leur demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que les chefs du jugement du 17 mars 2020 désignant Maître [RW] [J] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage et dresser un projet d'état liquidatif sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire délégué à cet effet sont définitifs ;
CONSTATE qu'en l'état en l'absence d'autorisation de l'ONF et de validation d'un projet par l'ONF sur la gestion des zones boisées ainsi qu'en l'absence d'avis conforme de démembrement du foncier agricole donné par la commission territoriale d'aménagement foncier la cour ne peut ordonner au notaire de procéder à la répartition des lots entre les coïndivisaires ;
DIT que si le notaire détient une autorisation de l'ONF et une validation d'un projet de valorisation en agro foresterie par l'ONF ainsi qu'une autorisation de la commission territoriale d'aménagement foncier de démembrement du foncier agricole, il pourra procéder à la répartition des lots entre les coïndivisaires ;
INFIRME le jugement du 17 mars 2020 en ce qu'il a fixé la valeur des parcelles à la somme de 68'515 € outre la valeur du bâti sur cette parcelle à évaluer par le notaire ;
Statuant à nouveau
FIXE la valeur des biens immobiliers cadastrés I [Cadastre 7] et I [Cadastre 8] d'une superficie de 49 ha 11ares 35 centiares situés à [Localité 22] en Martinique au lieu-dit [Adresse 18] à la somme de 360'515 €;
Y ajoutant
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,