Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-10.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.388
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Dijon Sports Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (audience solennelle), au profit :
1°/ de Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ... Dijon,
2°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,
3°/ de la société Les Bourguignons, société civile immobilière, dont le siège est ... Dijon, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Dijon Sports Loisirs, de Me Le Prado, avocat des consorts Y... et de la société civile immobilière Les Bourguignons, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la société Dijon Sports Loisirs avait commis des nuisances diverses qui avaient conduit deux locataires à engager une procédure judiciaire, que, dès le 7 juillet 1987, Mme Z... avait dénonçé à M. Y... les nuisances dont elle était victime, que M.
Parot avait demandé au bailleur un règlement efficace de la situation, que tous deux avaient sollicité une expertise en référé, et que le bailleur avait donc été particulièrement avisé de donner congé avec refus de renouvellement du bail dès le 16 mars 1989 alors que les mauvaises conditions d'exploitation de la pizzeria rendaient extrêmement difficile le maintien dans les lieux d'habitation des locataires de M. Y..., la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la gravité des manquements de la locataire, a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dijon Sports Loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dijon Sports Loisirs à payer aux consorts Y... et à la SCI Les Bourguignons, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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