Cour de cassation, 08 octobre 1991. 91-81.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.666
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre Norbert Z..., et tous autres, du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en ce qu'elle prononce le renvoi du susnommé devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation du délit visé ci-dessus, et a confirmé, pour le surplus, la décision de non-lieu rendue à l'égard de tous autres ; Vu le mémoire personnel produit ; d Sur la recevabilité de ce mémoire ; Attendu que le mémoire produit par le demandeur n'est pas signé par celui-ci ; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié en ce qui concerne la confirmation de la décision de non-lieu partiel critiquée par la partie civile d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code susvisé, comme autorisant une partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Attendu que, par ailleurs, en ce qui concerne le renvoi de Makraf devant la juridiction de jugement les juges, après avoir rappelé que l'appel, par une partie civile, d'une telle décision, n'était recevable que dans la mesure où elle faisait grief à ses intérêts civils, énoncent qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'il en serait ainsi en l'espèce ; que c'est donc à bon droit qu'ils ont décidé que, sur ce point, l'appel de la partie civile Gorsse était irrecevable ; que, dès lors, le pourvoi, au soutien duquel aucun moyen n'est régulièrement produit, est également irrecevable, en ce qui concerne cette disposition de renvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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