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Cour de cassation, 12 avril 2016. 16-80.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.783

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

N° P 16-80.783 F-D N° 2432 FAR 12 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [W] [V], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes aggravées et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des articles 137-3, 144, 144-1, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [V] pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que le juge des libertés et de la détention a, le 15 décembre 2015, à l'issue d'un débat contradictoire, prolongé la détention de M. [V] ; que l'ordonnance a été notifiée le même jour au conseil de ce dernier et, le 4 janvier 2016, au détenu ; que la décision portant prolongation de la détention est intervenue dans les délais légaux ; qu‘elle a été notifiée au conseil de l'appelant le jour même ; que le retard mis par le greffe de la maison d'arrêt pour notifier la décision au détenu ne remet pas en cause la validité de la prolongation et n'a d'incidence que sur le délai d'appel qui est ainsi reporté ; qu‘il ne saurait y avoir lieu à annulation ; qu‘il existe des indices graves rendant vraisemblable la participation de M. [V] aux faits pour lesquels il est mis en examen ; que ces indices résultent des surveillances physiques réalisées permettant de le voir évoluer en compagnie des autres mis en examen, tant à [Localité 1] qu'en Haute-Savoie, dans ce qui s'apparente à des opérations de repérages sur lesquelles il n'a donné aucune autre explication ; que les investigations doivent se poursuivre ; qu‘il convient d'en assurer le serein déroulement en évitant tout contact tant avec des témoins qu'avec les autres mis en cause ; que des expertises sont en cours d'exécution sur les objets saisis ; que M. [V] a plusieurs fois été condamné, notamment, deux fois par une cour d'assises pour des faits de vols avec arme ; qu‘il était sorti de prison, le 30 juin 2014, et avait été placé sous surveillance électronique jusqu'au 2 juillet 2015, étant observé que les faits qui lui sont reprochés sont le résultat des surveillances effectuées à partir du 20 juillet 2015 et démontrent une organisation et une détermination des acteurs du groupe ; qu‘il convient donc d'éviter que, remis en liberté, il ne se livre à de nouvelles infractions dont il attend un bénéfice conséquent ; qu‘à la lecture de son casier judiciaire, il apparaît également qu'il a été condamné pour tentative d'évasion par bris de prison ; qu'il ne semble pas disposer d'un logement fixe ou que, à tout le moins, il a entendu en cacher l'existence, puisqu'il s'est dit domicilié à [Localité 2] alors que les investigations permettent de lui attribuer une adresse dans le [Localité 1] ; qu‘il est donc à craindre que, remis en liberté, il ne se représente pas spontanément aux actes futurs de la procédure, d'autant que l'emploi qu'il dit avoir occupé ne l'a pas empêché de circuler jusqu'en Haute-Savoie, les enquêteurs ne l'ayant pas vu, sur ces périodes, occupé à travailler comme chauffeur livreur ; qu‘il ne présente strictement aucune pièce à l'appui de son appel ; qu‘en conséquence, la détention provisoire de M. [V] doit se poursuivre étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, éviter toute pression sur les témoins, prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir la représentation en justice de l'intéressé ; "alors que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre inexistant, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [V] a été placé en détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 31 août 2015 et que l'ordonnance de prolongation de cette mesure ne lui a été notifiée que le 4 janvier 2016, soit après l'expiration du titre de détention initial ; qu'en refusant, néanmoins, de prononcer la remise en liberté de M. [V], la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe selon lequel nul ne peut être détenu arbitrairement" ; Attendu que, pour écarter le moyen, pris de ce que M. [V] aurait été détenu sans titre en ce que l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire ne lui a été notifiée que postérieurement à l'expiration des effets du titre initial de détention, l'arrêt attaqué énonce que la décision de prolongation est intervenue dans les délais légaux et a été notifiée à l'avocat de l'intéressé le jour même ; que les juges ajoutent que le retard mis par le greffe de la maison d'arrêt pour notifier la décision au détenu ne remet pas en cause la validité de la prolongation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la notification tardive d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire n'a d'autre effet que de reculer le point de départ du délai d'appel jusqu'au jour où cette notification est faite, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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